Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 220 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENR6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Août 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-001576
APPELANTE
Madame [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMES
DIAC
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
ONEY BANK CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparante
ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
[26]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Non comparante
FLOA CHEZ CM-CIC
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 11]
Non comparante
[23]
Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[22]
[Localité 14]
Non comparante
[35]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 18]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
AMERICAN [32]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 octobre 2020, Mme [T] [G] a saisi la [27] d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 17 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré Mme [G] recevable en sa demande.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société [25] a contesté cette décision.
Par jugement en date du 24 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours de la société [25] en contestation de la décision de recevabilité prise par la [27] le 17 novembre 2020 ;
- déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
- laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Le juge a retenu que :
-Mme [G] a souscrit quatorze crédits à la consommation entre 2016 et 2020 pour un montant total de 107 248, 67 € , avec des mensualités de remboursement des prêts s'élevant à 1 586, 59 €,
-Mme [G] a souscrit trois nouveaux prêts en 2020, quelques mois seulement avant de déposer un dossier de surendettement ,
-elle n'a pas été en mesure de justifier de la nécessité de l'achat d'un véhicule pour un montant de 13 053, 76 € ni de la qualité de co-emprunteur de son frère ;
- le montant total des mensualités de ces différents prêts représentait 68 % de ses revenus alors qu'elle faisait face à des charges d'un montant de 2 345 € ;
- ainsi, par cet appel répété aux moyens de crédits dans une telle proportion, Mme [G] a consciemment pris le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements .
Par ailleurs, alors que la commission de surendettement avait évalué la capacité de remboursement de Mme [G] à 764 €, le juge a estimé qu'elle ne démontrait nullement sa situation financière délicate qui aurait pu justifier l'accumulation de ces crédits. Elle n'a pas non plus justifié de l'utilisation des fonds empruntés.
Enfin, le juge a relevé que Mme [G], titulaire d'un compte n°00040280913 auprès de [24], a vu le solde créditeur de 71, 75 € en date du 31 août 2020, diminuer pour devenir débiteur de - 1 355, 65 € au 30 septembre 2020, de ' 10 560, 32 € au 30 octobre 2020, de ' 11 282, 72 € au 30 novembre 2020.
Or, malgré la demande qui lui en a été faite à l'audience, Mme [G] n'a pas produit les relevés de ce compte, alors que ce solde débiteur est apparu au cours de la période à laquelle elle déposait son dossier de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [G] le 7 septembre 2021, qui a formé appel de cette décision le 24 septembre 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 28 septembre 2021.
Elle fait valoir que sa situation d'endettement a été causée par :
- une augmentation de son loyer à la suite de l'abandon de son compagnon pendant sa grossesse ;
- une baisse de rémunération liée à la mise en place d'un temps partiel pour s'occuper seule de sa fille. Elle précise avoir été réintégrée dans un emploi à temps plein depuis.
Elle indique également à la Cour avoir justifié de la différence de relevés sur le compte n°00040280913 ouvert chez [24] par le relevé de sa carte bancaire et par l'autorisation de découvert, que ces sommes ont été employées au remboursement des échéances.
Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2022, Maître [Z] [O] se constitue pour les intérêts de Mme [G] devant la Cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [G], représentée par son conseil, indique se désister de l'instance, conformément aux termes de son courrier daté du 19 septembre 2023, en raison de la mise en 'uvre le 12 janvier 2023 d'un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 27 octobre 2022.
La société [33] a indiqué par courrier n'avoir aucune observation.
Aucun des créanciers bien que régulièrement convoqués, ne comparait ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition au greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement écrit de l'appelante réitéré à l'audience, sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de Mme [T] [G] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
La greffière La présidente
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