Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-17.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.963
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Nord Sud (le débiteur) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 septembre 2004, la SCI de la Veine (la SCI) a déclaré, au titre du bail commercial qu'elle lui avait consenti, une créance d'un montant de 22 000,04 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'au 13 septembre 2004, aux taxes foncières pour l'année 2004 et à une prime d'assurances pour l'année 2004 ;
Attendu que pour décider que la SCI ne justifie pas de la créance de 22 000,46 euros TTC, l'arrêt, après avoir écarté les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture, retient qu'il appartient à cette dernière d'établir sa créance au regard des prescriptions contractuelles, en particulier les articles XII et XIII, qu'elle ne verse qu'une taxe foncière de 2004 dont elle ne peut réclamer que la moitié, que les calculs présentés ne correspondent pas à ces prescriptions et ne sont pas justifiés par la production de l'assurance pour la période 2004-2005, seule l'assurance correspondant à la période précédente étant produite, ni pour le reliquat de la taxe foncière de l'année 2004 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, s'agissant des loyers, que la seule contestation était relative à l'absence de prise en compte d'un chèque, contestation qu'elle avait écartée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Nord Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour la SCI de la Veine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance déclarée par la SCI DE LA VEINE au redressement judiciaire de la SARL NORD SUD ;
AUX MOTIFS QUE sur la contestation de la créance, le paiement postérieur à l'ouverture de la procédure collective n'a pas à être pris en compte par le déclarant qui doit établir sa créance au 14 septembre 2004 ; qu'il appartient à la SCI de justifier au regard des prescriptions contractuelles en l'espèce les articles XII et Xlil de sa créance ; qu'elle ne verse qu'une taxe foncière de 2004 de 5.996 euros dont elle ne peut réclamer que la moitié, soit 2.998 euros ; que les calculs dont elle se prévaut devant la Cour ne correspondent pas aux prescriptions du contrat, et ne sont pas justifiés par la production de l'assurance 2004/2005 (seule l'assurance 2003/2004 étant produite), ou encore pour le reliquat de taxes foncières 2004 ; qu'en conséquence elle ne justifie pas en l'état des pièces versées et de ses explications de la créance reliquataire de 22.000,46 euros TTC qu'elle invoque ;
1°) ALORS QUE la déclaration de créance faite par la SCI DE LA VEINE le 12 octobre 2004 portait à la fois sur le solde de loyers 2003 pour 4.183,18 , sur la taxe foncière 2004 pour 6.247,37 , sur l'assurance 2004 pour 3.996,80 , et sur le loyer du 3ème trimestre 2004, « proratisé jusqu'au 13 septembre 2004 », pour 7.573,11 , les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ayant fait l'objet d'une facturation séparée ; que pour rejeter intégralement la créance déclarée par la SCI DE LA VEINE représentant le total de ces sommes, la Cour d'appel a retenu que la SCI DE LA VEINE devait justifier sa créance au regard des articles XII et XIII du contrat de bail, mais que ses calculs ne correspondaient pas à ces prescriptions et n'étaient pas justifiés ; que les articles XII et XIII du contrat étant relatifs aux « impôts et taxes » (notamment la taxe foncière) et aux « parties communes et charges » (notamment les primes d'assurance), la Cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans expliquer en quoi la SCI DE LA VEINE ne pouvait prétendre au paiement de sa créance déclarée au titre des loyers, que la société NORD SUD ne contestait de surcroît qu'en invoquant un paiement de 13.089,14 fait à la SC1 DE LA VEINE le 25 novembre 2005, dont l'objet n'était pas précisé, et dont la Cour d'appel a relevé qu'il était inopérant ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des article L621-43, L.621-103, L.621-104 et L.621-105 du Code de commerce ;
2)° ALORS QUE la société NORD SUD ne contestait pas être débitrice des loyers réclamés par la SCI DE LA VEINE et visés dans sa déclaration de créance, et se bornait à exciper du paiement de la somme de 13.089,14 fait à la SCI DE LA VEINE en novembre 2005, dont l'objet n'était pas précisé, et dont la Cour d'appel a relevé qu'il était inopérant ; que dès lors, en retenant que la SCI DE LA VEINE ne justifiait pas de sa demande de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel constatait, d'une part, que la SCI DE LA VEINE ne versait qu'une taxe foncière de 2004 de 5.996 euros dont elle ne pouvait réclamer que la moitié, soit 2.998 euros, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas de sa créance pour le « reliquat de taxes foncières 2004 », ce dont il résultait que la SCI DE LA VEINE en justifiait pour la moitié sur laquelle la Cour d'appel lui reconnaissait un droit de créance ; que dès lors en rejetant intégralement la créance déclarée par la SCI DE LA VEINE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les article L.621-43, L.621-103, L.621-104 et L.621-105 du Code de commerce.
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