Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06269 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLLN
MINUTE n° : 2024/559
DATE : 06 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. CAVALLINO, dont le siège social est sis C/o Maxymum - [Adresse 6]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/10/2024 les parties ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Me Cyrille LA BALME
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
Me Cyrille LA BALME
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 14 août 2024, Madame [W] [Z] a fait assigner la SCI CAVALLINO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son habitation légère de loisir de type mobil-home, situé dans le camping [10].
Madame [W] [Z] expose avoir acquis son mobil-home le 12 septembre 2023 moyennant le prix de 120.000 euros qui a subi le 1er avril 2024, un important dégâts des eaux endommageant les murs et plafonds de l'habitat. Elle produit un constat d'un commissaire de justice du 1er juillet 2024 relevant les traces d'infiltration d'eau et les détériorations en résultant. Elle argue de la réticence dolosive de la SCI CAVALLINO au soutien de sa demande d'expertise et d'un motif légitime à celle-ci, et fait valoir qu'elle subi en outre un préjudice économique important en ayant accordé des remises dans le cadre de locations saisonnières.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 , à laquelle la demanderesse représentée a maintenu sa demande.
La SCI CAVALLINO représentée, a formulé toute protestation et réserve d'usage quant à la demande d'expertise.
SUR QUOI,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [W] [Z] justifie en sus de sa qualité de propriétaire du mobil-home résultant de l'acte de vente du 12/09/2023, par la production d'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 1er juillet 2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laetitia NICOLAS, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l'examen de l'habitation légère de type mobilhome situé sis : [Adresse 7] ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et plus particulièrement au procès-verbal de constat du 01/07/2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception de l’ouvrage ; à un défaut de direction ou de surveillance ; à l’exécution des travaux ; aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage ; à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Le cas échéant, rechercher si les causes des désordres constatés étaient apparentes lors de l’acquisition du mobilhome ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l'origine des vices et désordres;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que Madame [W] [Z] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 23 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment