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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/02979

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02979

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 22/02979 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHA AFFAIRE : S.A.S. PROXY SERVICES C/ [P] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F 21/00797 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le : à : Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT M. [Y] [B] (Défenseur syndical ouvrier) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. PROXY SERVICES N° SIRET : 421 373 432 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l'AARPI SPARK AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R244 **************** INTIMÉ Monsieur [P] [X] Né le 1er janvier 1964 à [Localité 12] (Mali) [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : M. [Y] [B] (Défenseur syndical ouvrier) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2025, en formation double rapporteur, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport et Madame Laure TOUTENU, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Madame Laure TOUTENU, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société Proxy Services, dont le siège social est situé [Adresse 5], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011. M. [P] [X], né le 1er janvier 1964, a été engagé par la société Serviclean selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2010 et à effet au 1er avril 2010, en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A, à temps partiel (65 heures de travail par mois). Dans le cadre d'une reprise de marché, la société Proxy Services est devenue l'employeur de M. [X] à compter du 1er janvier 2011, avec reprise de son ancienneté. Le 1er avril 2013, la société Proxy Services a conclu un avenant au contrat de travail de M. [X] portant la durée de son temps de travail à 138 heures par mois, sur trois sites différents. Le 25 juin 2015, la société Proxy Services a écrit à M. [X] pour l'informer qu'au regard de son travail chez un autre employeur, il ne respecte pas la durée maximale hebdomadaire de travail et qu'en conséquence elle envisage de diminuer son temps de travail sur un site à compter du 1er juillet. Selon avenant au contrat de travail du 1er septembre 2015, M. [X] a été affecté sur le seul site de la société CBRE Horizon Parties Communes situé à [Localité 10], du lundi au vendredi de 6h à 9h (soit 15 heures par semaine) outre une semaine par mois de 9h à 10h40 du lundi au vendredi (8 heures par semaine), ce qui représentait un temps de travail hebdomadaire de 73 heures. Par courrier en date du 20 juin 2017, la société Proxy Services a convoqué M. [X] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 28 juin 2017, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 3 juillet 2017, la société Proxy Services a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants [sic] : « Monsieur, Vous étiez convié dans nos bureaux pour un entretien préalable en vue d'un licenciement le mercredi 28 juin 2017 en vue d'un licenciement pour le non-respect des horaires de travail sur une période d'un an. Lors de cet entretien, vous avez admis les faits reprochés, non respect des horaires de présence depuis juin 2016 et cela pratiquement chaque jour. Nous avons constaté des différences de notations entre le cahier de pointage du pc sécurité remise des clés et badges signé par vos soins chaque matin arrivée, départ, et notre propre cahier de présence que vous signé à chaque matin (entrée et sortie) sur votre lieu de travail, [Adresse 9] pour le compte de la BNP Paribas Real Estate. Conformément à votre contrat de travail vous devez effectuer les horaires suivants : 6h à 9 heures du lundi au vendredi et une fois par mois sur une semaine 6h à 10h40 pour une mensualisation de 73h mois ce que nous constatons est vraiment loin de la réalité, nous avons des absences de plus de 45 mn par jour soit 15 heures / mois non effectuées. Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture, ni la période de mise à pied conservatoire prenant effet le 20/06/2017. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre. Votre certificat de travail, l'attestation d'Assedic vous seront remis en mains propre ainsi que les salaires et congés payés, qui vous sont dus à ce jour. Veuillez agréer, Monsieur [X] [P], l'expression de nos salutations distinguées. » Par requête du 3 janvier 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes : - paiement de la mise à pied conservatoire du 19 juin 2017 au 13 juillet 2017 : 580,48 euros, - indemnité de préavis : 1 519,92 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 151,99 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 559 euros, - indemnité légale de licenciement : 1 532,59 euros, - article 700 du code de procédure civile : 200 euros. La société Proxy Services a, quant à elle, demandé que M. [X] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit que le licenciement de M. [X] pour faute grave n'est pas avéré et l'a requalifié comme étant sans cause réelle ni sérieuse [sic], - fixé la moyenne des salaires de M. [X] à 671,71 euros, - condamné la société Proxy Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] les sommes suivantes : . 4 030,30 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 558,15 euros à titre [sic] du paiement de la mise à pied, . 1 343,42 euros à titre [sic] de l'indemnité compensatrice de préavis, . 134,34 euros à titre de congés payés y afférents sur préavis, . 1 175,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 180 euros à titre [sic] d'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois, - entendu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en a déboutée, - condamné la société Proxy Services, prise en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d'huissiers en cas d'inexécution déloyale de la société, - dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l'article 1237-7 du code civil. La société Proxy Services a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2022. M. [Y] [B], défenseur syndical, s'est constitué pour M. [X] le 24 octobre 2022. Par conclusions adressées à la cour par voie électronique le 23 décembre 2022 et au représentant de M. [X] par lettre recommandée du 19 décembre 2022 postée le 20 décembre 2022, la société Proxy Services demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 15 septembre 2022 en ce qu'il a : . jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à régler au salarié les sommes suivantes : * 4 030,30 euros de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 558,15 euros à titre du paiement de la mise à pied, * 1 343,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 134,34 euros en paiement des congés payés afférents, * 1 175,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. . ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois de salaire, . débouté la société de ses demandes reconventionnelles, . octroyé à M. [X] la somme de 180 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile, Statuer à nouveau et : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [X] au règlement des sommes suivantes : . 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir. Le représentant de M. [X] n'a pas conclu. La décision sera rendue contradictoirement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été renvoyée au 29 avril 2025. MOTIFS DE L'ARRET L'article 472 du code de procédure civile dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.' En application de ce texte, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges. Il est par ailleurs rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. Sur le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. En l'espèce la lettre de licenciement reproche à M. [X] de ne pas avoir respecté ses horaires de présence depuis le mois de juin 2016 et d'avoir mentionné sur le cahier de présence de l'employeur des heures d'entrée et de sortie différentes de celles mentionnées sur le cahier de pointage du PC sécurité de l'entreprise cliente. La société précise qu'à la fin du mois de mai 2016, M. [X] a formé une demande de réduction de sa durée de travail à 54,16 heures avec maintien de sa rémunération, à laquelle la direction n'a pas donné une suite favorable ; qu'à la suite de l'alerte d'un salarié de l'entreprise et du client, elle a découvert que M. [X] ne respectait pas ses horaires contractuels de travail depuis le mois de juin 2016 ; qu'en effet il déclarait sur le cahier de présence de son employeur des heures d'arrivée et de départ des locaux de la société CBRE qui ne correspondaient pas aux horaires d'entrée et de sortie de l'entreprise portés sur le registre PC sécurité de la société cliente ; qu'en réalité il n'accomplissait pas ses horaires de travail et quittait régulièrement son poste avant la fin de son service ; qu'il a donc menti et s'est appliqué lui-même les horaires de travail réduits qu'il avait sollicités et qui lui avaient été refusés ; qu'il s'agit d'une grave violation de l'obligation de loyauté du salarié qui justifie son licenciement pour faute grave. Elle fait valoir que le registre PC sécurité n'est pas en tant que tel un système de contrôle du temps de travail du salarié mais qu'il est un moyen de preuve valable et recevable des heures réelles d'entrée et de sortie du salarié et de la fraude mise en évidence. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Aux termes de son contrat de travail (pièce 7 de la société), M. [X] travaillait depuis le 1er septembre 2015 73 heures par mois exclusivement sur le site de la société CBRE Horizon Parties Communes situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] selon les horaires suivants : - du lundi au vendredi de 6 heures à 9 heures (soit 15 heures par semaine), - une semaine par mois, du lundi au vendredi de 9 heures à 10h40 (soit 8 heures par semaine). Par ailleurs, le règlement intérieur de la société Proxy Services prévoit notamment que 'Les salariés doivent respecter l'horaire de travail correspondant à leur site de travail. (...) Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s'entend du travail effectif ; ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste (en tenue de travail) aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail. Il convient de rappeler que le non-respect des horaires constitue en soit un motif réel de licenciement.' (pièce 15). Il prévoit encore que 'Tout retard doit être signalé et justifié auprès du directeur d'exploitation (justificatifs). Aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable ni quitter l'établissement sans autorisation préalable.' M. [X] devait déclarer ses horaires de travail sur un registre mis en place par son employeur, en mentionnant son heure d'arrivée sur son lieu de travail et son heure de départ (pièce 13). M. [X] devait se conformer aux règles de sécurité de l'entreprise cliente et également signer à son arrivée et à son départ le registre de visite situé au PC sécurité du site de Suresnes (pièce 12). Or, il ressort de la comparaison des deux registres que M. [X] ne respectait pas de manière récurrente ses horaires de travail contractuels ni les horaires qu'il déclarait à son employeur. Ainsi, alors qu'il a mentionné sur le registre mis en place par son employeur qu'il avait travaillé de 6 heures à 9 heures à chaque fois, il n'a en réalité été présent sur le site que : - le 2 juin 2016 de 6h14 à 8h30, - le 3 juin 2016 de 6h25 à 8h30, - le 6 juin 2016 de 6h45 à 8h25, - le 8 juin 2016 de 6h20 à 8h30, - le 12 juin 2016 de 6h25 à 8h30, - le 15 juin 2016 de 5h58 à 8h30, - le 20 juin 2016 de 5h59 à 8h24, - le 21 juin 2016 de 6h12 à 8h22, - le 22 juin 2016 de 6h à 8h30, - le 23 juin 2016 de 6h13 à 8h30, - le 27 juin 2016 de 6h12 à 8h26, - le 28 juin 2016 de 5h58 à 8h22, - le 29 juin 2016 de 6h20 à 8h46, - le 4 juillet 2016 de 6h25 à 8h22. Des discordances d'horaires se retrouvent à de nombreuses reprises sur la suite de l'année 2016 et en 2017. A titre d'exemples, pour des horaires de 6 heures à 9 heures déclarés à son employeur, M. [X] n'a en fait été présent dans les locaux de la société CBRE que : - le 19 octobre 2016 de 6h00 à 8h30, - le 18 novembre 2016 de 6h12 à 8h25, - le 12 avril 2017 de 6h13 à 8h30, - le 3 mai 2017 de 6h à 8h30. Suivant l'argumentaire du salarié, le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le règlement intérieur ne stipule pas qu'une entreprise externe à la société Proxy Services peut contrôler les heures de présence d'un salarié et que M. [X] signait ses heures sur le registre du PC sécurité. Or, ainsi que le fait justement valoir l'employeur, le registre du PC sécurité n'est pas en l'espèce un mode de contrôle des heures de travail du salarié puisque l'employeur a mis en place son propre registre à cet égard, mais il s'agit d'un moyen recevable de prouver que les horaires déclarés du salarié ne correspondaient pas à la réalité. La société produit par ailleurs une attestation de M. [I] [W], agent d'entretien qualifié au sein de la société Proxy Services depuis le 1er juin 2013, qui indique [sic] : 'J'ai été amené à plusieurs reprises sur des longues périodes entre 2015 et 2018 (à) exécuter des interventions de nettoyage pour des travaux sur l'immeuble [Adresse 2]. Lors de mes interventions, j'ai constaté que M. [X] ne respectait pas ses horaires travailles 6h 9h et cela sur plusieurs mois entre 2016 et 2017. Soit il arrivait en retard soit il partait plus tôt jusqu'à 30 mn afin de reprendre son deuxième emploi à l'heure chez Onet. J'ai assisté à une conversation entre M. [U] [V] et M. [X] [P] fin mai 2016 où celui-ci demanda à son employeur de pouvoir faire 2h30 jour au lieu de 3h jour afin d'être à l'heure pour l'autre entreprise et d'être rémunéré quand même 73 heures par mois.Ce que M. [U] a refusé catégoriquement. J'ai donc pris, à ma propre initiative d'alerté M. [U] [V] des agissements de M. [X] [P] et de vérifier et comparer les deux cahiers en présence.' (pièce 16). Le conseil de prud'hommes a remis en cause cette attestation qu'il a estimée tardive, insuffisamment précise quant aux dates des faits, taisante sur les horaires de travail de l'attestant. Il a également trouvé surprenant que M. [W] se souvienne de la conversation qui a eu lieu deux ans plus tôt et s'est interrogé sur le droit qu'avait ce salarié de vérifier et comparer les deux registres. Or, ainsi que le souligne l'employeur, les termes de l'attestation sont clairs, confirment les constatations tirées de la comparaison des registres et il n'est pas surprenant qu'un salarié se souvienne plusieurs mois après que l'un de ses collègues ne respectait pas ses horaires de travail. Il est ainsi établi par les pièces produites que M. [X] n'a pas respecté ses horaires de travail et qu'il a transmis à son employeur des horaires de travail mensongers. Il s'agit de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat, sans préavis ni indemnités. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [X] pour faute grave n'est pas avéré et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société Proxy Services à payer à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter de 15 jours après la notification du jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire correspondant à la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement. Elle sera également infirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement des allocations Pôle emploi à hauteur d'un mois. Le licenciement pour faute grave étant justifié, M. [X] sera débouté des demandes salariales et indemnitaires qu'il a formées. Sur la demande reconventionnelle La société Proxy Services sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que M. [X] a abusé de son droit à agir devant le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que M. [X] a sollicité dans un premier temps le paiement d'heures complémentaires en produisant un faux contrat de travail et en s'abstenant de transmettre les avenants à son contrat modifiant la durée de son travail ; qu'il a reconnu les griefs qui lui sont reprochés lors de la tenue de l'entretien préalable et a malgré tout saisi le conseil de prud'hommes en demandant des dommages et intérêts indus et élevés ; qu'alors que le conseil de prud'hommes avait radié l'affaire au motif que le salarié demandait un renvoi pour la troisième fois, M. [X] a attendu près de deux ans pour procéder à sa réinscription. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, la cour ne dispose pas de pièces permettant de dire que M. [X] a produit un faux document devant le conseil de prud'hommes ni qu'il a reconnu les griefs lors de l'entretien préalable au licenciement. Il n'est pas établi que l'action en justice de M. [X] procède de la malice, de la mauvaise foi, d'une erreur équipollente au dol ou d'une légèreté blâmable. L'employeur sera donc débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sauf, en raison de la situation économique respective des parties, en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile. Au regard de la situation économique respective des parties, la demande formée par la société Proxy Services sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte tenu du sens de la décison, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intérêts avec capitalisation formée par la société Proxy Services en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles excepté en ce qu'il a débouté la société Proxy Services de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [X] par la société Proxy Services est fondé, Déboute M. [P] [X] de ses demandes en paiement, avec intérêts, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire correspondant à la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité légale de licenciement, Condamne M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, Déboute M. [P] [X] de la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il a formée en première instance, Déboute la société Proxy Services de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Isabelle Chabal, Conseillère pour la présidente empêchée,

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