Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00307 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4PL
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006117 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C.G.E.A. DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. n°F18/01800) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021,
APPELANT :
[K] [U]
né le 19 Mars 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Camille LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP' Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS METROPOLYS » [Adresse 1]
C.G.E.A. DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, la société Metropolys qui exploite une discothèque a engagé M. [U] en qualité de serveur.
Par jugement du 18 janvier 2019 du tribunal de commerce, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 7 mars 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé aux fins de rappel de salaires, indemnités de congés payés, indemnités de fin de contrat et remise des documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné l'employeur à verser à M. [U] la somme de 5 591,75 euros bruts à titre de rappel de salaire, 444,42 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 379,17 euros au titre d'indemnité de fin de contrat et la remise sans délai du bulletin de salaire du mois d'août 2016 et des documents de fin de contrat.
L'employeur n'a pas fait appel de la décision mais ne l'a pas exécuté.
Le 27 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de:
- voir fixer ses créances à la liquidation judiciaire de l'employeur à savoir :
Pour le contrat à durée déterminée :
- rappel de salaire du 1er juillet au 16 octobre 2016 : 2 843,81 euros,
- heures supplémentaires : 9 834,22 euros,
- repos non pris : 1 865,50 euros,
- congés payés non pris : 221,90 euros,
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 11 393,28 euros,
- préavis : 712,19 euros,
- dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 1 516,71 euros,
- indemnité de requalification : 1 895,88 euros,
- ordonner le remise de documents de rupture sous astreinte journalière de 10 euros,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le contrat de travail de M. [U] s'est achevé à son terme le 31 août 2016,
- dit que M. [U] a un trop perçu de rappel de salaire d'un montant de 1 323,75 euros bruts et l'a condamné au remboursement de cette somme à la société Ekip', ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'employeur,
- dit que M. [U] a un trop perçu de rappel de congés payés d'un montant de 111,39 euros bruts et le condamne au remboursement à la société Ekip', ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'employeur,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,
- débouté M. [U] de sa demande de paiement de jours de repos,
- dit prescrit la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit prescrit la demande au titre du travail dissimulé sur le contrat de travail à durée déterminée et déboute M. [U] de sa demande indemnitaire,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la production des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletins de paie et solde de tout compte,
- fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les dépens,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [U] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2021, M. [U] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable et bien fondé,
- infirme le jugement sur la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 et statuant à nouveau :
- inscrive au passif de la liquidation de l'employeur les sommes suivantes :
- 6,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6 625,32 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 662,53 euros bruts de congés payés afférents,
Sur la période du 1er septembre 2016 au 16 octobre 2016 :
- infirme le jugement en ce qu'il dit que le contrat de travail de M. [U] s'est achevé à son terme le 31 août 2016 et dit prescrit la demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau :
- inscrive au passif de la liquidation de l'employeur les sommes suivantes :
- 3 062,50 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 306,25 euros de congés payés afférents,
- 2 717,78 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 271,27 euros bruts de congés payés afférents,
- 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 712,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le licenciement, outre 71,21 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
En tout état de cause :
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de paiement de jours de repos et dit prescrit la demande au titre du travail dissimulé,
Et statuant à nouveau :
- inscrive au passif de la liquidation de l'employeur les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des règles relative au temps de travail et de l'atteinte manifeste aux règles visant à préserver la santé des salariés et la vie privée et familiale,
- 11 375, 28 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
- ordonne la remise du bulletin de paie de juillet et août 2016 rectifiés outre la remises des bulletins de paie de septembre et octobre 2016,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat à la date du 16 octobre 2016 ou à tout le moins du 31 août 2016,
- inscrire au passif de la liquidation de l'employeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- fixe au passif de la liquidation de l'employeur les dépens,
- rende l'arrêt opposable à l'AGS CGEA.
Par ses dernières conclusions du 30 juin 2021, l'AGS CGEA demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [U],
- confirmer le jugement du 14 décembre 2020 sauf en ce qu'il a dit que M. [U] a un trop perçu de rappel de salaire de 1 329,75 euros bruts et un trop perçu de 111,39 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
- condamner M. [U] à restituer à la société Ekip' es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'employeur, la somme de 1 628,89 euros nets indûment perçue au titre des salaires de juillet et août 2016, en exécution de l'ordonnance de référé,
- condamner M. [U] à restituer à la société Ekip' es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'employeur, la somme de 151,10 euros bruts indûment perçue au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en exécution de l'ordonnance de référé,
Subsidiairement,
Sur la période de juillet et août 2016 :
- débouter M. [U] de sa demande de rappel de congés payés,
- en cas d'heures supplémentaires admises, fixer la créance de M. [U] au passif de l'employeur sur la base majorée à 25 % de 12,087 euros et sur la base majorée à 50% de 14,505 euros, soit au plus, la somme de 5 125,05 euros, outre les congés payés y afférents,
- ordonner la compensation, à due concurrence de la plus faible, de cette créance avec celles indues,
- déclarer prescrite sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au temps de travail et atteinte à la préservation de la santé « des salariés » et la vie privée et familiale,
- déclarer prescrite sa demande indemnitaire pour travail dissimulé au titre du contrat à durée déterminée,
Sur la période de septembre au 16 octobre 2016 :
- débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance d'une relation poursuivie au-delà du terme du contrat,
- débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance d'une relation contractuelle après le 31 août 2016,
- débouter en conséquence M. [U] de sa demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la période de septembre et octobre 2016 et des congés payés y afférents,
En toute hypothèse,
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur,
- déclarer prescrite sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- déclarer prescrite sa demande indemnitaire pour travail dissimulé au titre d'une rupture prétendument intervenue le 16 octobre 2016,
- déclarer prescrite sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles au temps de travail et atteinte à la préservation de la santé 'des salariés' et la vie privée et familiale et toutes autres demandes au titre de l'exécution ou de la rupture de cette prétendue relation contractuelle,
Sur la garantie de l'AGS,
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail
- en toute hypothèse, déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS - CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre du contrat à durée déterminée et sur la demande d'indu
Le contrat de travail de M. [U] prévoit une rémunération mensuelle de 1400 euros bruts.
A défaut de prévoir une durée du travail, ce contrat est présumé avoir été souscrit à temps complet, soit 35 heures par semaine.
Les bulletins de paie mentionnent un salaire d'un montant de 1256,25 euros au mois de juillet 2016 pour 100,50 heures travaillées et un salaire de 1256 euros au mois d'août 2016 pour 151,67 heures travaillées.
Se référant à l'ordonnance de référé qui a fait droit à sa demande de rappel de salaires pour un montant de 2591,75 euros pour la période du contrat à durée déterminée, M. [U] demande à la cour d'entériner cette décision qui a retenu un taux horaire de 12,50 euros tel que résultant du bulletin de paie du mois de juillet 2016 et de rejeter la demande d'indu formée par le liquidateur judiciaire.
Mais, il convient de relever que :
- les bulletins de paie font état d'un taux horaire de 9,67 euros,
- ce taux est conforme à la rémunération contractuelle de 1400 euros rapportée à un temps complet sous réserve d'un nouveau calcul portant son montant à 1466,64 euros (9,67 euros x 151,67 heures)
- le bulletin de paie du mois d'août 2016 mentionne bien un temps complet (151,67 heures).
Il en résulte que le bulletin de paie du mois de juillet 2016 mentionnant une durée du travail de 100,50 heures travaillées est erroné. Or cette erreur manifeste n'est pas créatrice de droits.
M. [U] aurait donc du percevoir 2933,28 euros bruts en paiement des salaires des mois de juillet et août 2016 de sorte que sa créance s'élève, à 2162,86 euros nets dont il convient de déduire la somme de 1200 euros nets versée par l'employeur et qu'il lui reste dû la somme de 962,86 euros nets.
Toutefois, le liquidateur ayant exécuté la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes et versé, à ce titre, au salarié la somme de 2591,75 euros bruts que le CGEA a avancée, M. [U] est redevable d'un indu de 1628,29 euros nets.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre du contrat à durée déterminée
En exécution de l'ordonnance de référé, le liquidateur a versé à M. [U] la somme de 444,42 euros à titre d'indemnité de congés payés que le CGEA a avancée. Ce montant a été calculé sur la base non discutée de 5 jours de congés payés pour 2 mois de travail et d'un taux horaire de 12,50 euros.
Compte tenu du montant total des salaires (2933,28 euros) retenu par la cour ci-dessus, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de congés payés de 293,32 euros.
Le liquidateur est donc créancier d'un indu de 151,10 euros bruts.
De ce chef, le jugement sera réformé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 6625,32 euros pour les mois de juillet et août 2016, M. [U] produit les éléments suivants :
- un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires effectuées,
- des attestations sur sa présence dans la discothèque et ses différentes attributions (portier, distributeur de flyers, chauffeur de navettes, participation aux travaux de rénovation...)
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Le CGEA qui conteste la valeur probante des éléments fournis par le salarié ne justifie pas des horaires de travail du salarié (hormis les jours d'ouverture de la discothèque) ni des dispositifs mis en place pour contrôler le temps de travail de l'intéressé. Il est donc défaillant dans la partie de l'administration de la preuve qui lui incombe.
Au regard des pièces du dossier, la cour évalue le volume des heures supplémentaires comme suit :
- 64 heures majorées à 25% soit la somme de 773,56 euros (12,087 euros x 64)
- 150 heures majorée à 50% soit la somme de 2107,50 euros(14,05 euros x 150)
Soit un total de 2881,06 euros auquel il convient d'ajouter les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire au titre des jours de repos non pris
Contrairement à ce que soutient le CGEA, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel. Elle n'est pas non plus prescrite par application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique compte tenu du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en date du 16 avril 2018 qui a interrompu le délai de prescription, de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle intervenue le 13 novembre 2018 et de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 novembre 2018,
En vertu des dispositions de la convention collective HCR, M. [U] avait droit à deux jours de repos par semaine. Il soutient qu'il n'a pu en bénéficier.
L'employeur sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas les avoir accordés.
Ce manquement de l'employeur a causé un préjudice au salarié dont la protection de la santé et de la sécurité n'a pas été assurée. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 16 octobre 2016
M. [U] soutient qu'il a continué de travailler pour le compte de la société sur cette période en tant qu'employé polyvalent. Il sollicite un rappel de salaires de 3062,50 euros, outre des heures supplémentaires.
Toutefois, ainsi que le relève le CGEA, l'intéressé a saisi, le 11 mai 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins notamment de solliciter une indemnité de fin de contrat au titre du contrat à durée déterminée sans pour autant solliciter de rappel de salaires pour une période postérieure.
De plus, les attestations émanant de deux anciens prétendus salariés qui ne justifient pas de cette qualité ne sont pas suffisamment circonstanciées pour caractériser la réalité de l'exécution d'un travail par M. [U] sur la dite période.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui n'est pas justifiée.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail
Pour les motifs évoqués ci-dessus relatifs à l'effet interruptif du délai de prescription en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette demande n'est pas prescrite.
M. [U] soutient que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée car la relation de travail s'est poursuivie au delà du terme du contrat prévu le 31 août 2016.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée a été conclu du 1er juillet au 31 août 2016 pour la saison estivale au titre d'un emploi de serveur dans une discothèque sur la commune d'[Localité 5] qui est une station balnéaire.
Il s'agit donc, comme le soutient le CGEA, d'un contrat saisonnier dont la validité n'est pas en soi contestable.
La cour a, par ailleurs, écarté l'existence d'une période de travail postérieure au terme de ce contrat.
Le salarié ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'un motif valable de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de requalification ainsi que les demandes indemnitaires relatives à la rupture abusive du contrat de travail résultant de cette requalification.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Pour les motifs évoqués ci-dessus relatifs à l'effet interruptif du délai de prescription en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette demande n'est pas prescrite.
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, il ressort d'un courrier de l'Urssaf Aquitaine du 28 mai 2021 adressé à M. [U] que la société Metropolys n'a pas déclaré ses rémunérations à l'organisme de sécurité sociale.
En application des dispositions légales sus-visées, l'infraction de travail dissimulé est donc caractérisée.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, M. [U] peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires, soit la somme de 8799,84 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie.
Le liquidateur remettra à M. [U] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision.
Il sera opéré une compensation entre les sommes dues au salarié et celles dont il est redevable.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 août 2016,
- rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes indemnitaires pour rupture abusive du contrat de travail,
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur les points infirmés
Dit que M. [U] est redevable d'un indu de 1628,29 euros nets
Fixe les créances de M. [U] à inscrire au passif de la société Metropolys aux sommes suivantes :
- 2881,06 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er juillet au 31 août 2016 et les congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour jour de repos non pris,
- 8799,84 euros.à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ordonne la compensation des dites sommes
Ordonne à la société Ekip',es qualité de liquidateur, de remettre à M. [U] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision,
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière