Cour de cassation, 12 juin 2019. 18-17.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.876
Date de décision :
12 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10639 F
Pourvoi n° C 18-17.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit mutuel Arkea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit mutuel Arkea à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel Arkea.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu à référé, en ce qu'elle avait constaté que seule la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central (CMMC) était l'employeur de Mme Q..., d'AVOIR dit et jugé nulle et de nul effet la mise à pied à titre conservatoire infligée à Mme Q..., d'AVOIR condamné la société Crédit Mutuel Arkea (CMA), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Q... la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi, d'AVOIR condamné la société Crédit Mutuel Arkea (CMA), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Q... la 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à au Crédit Mutuel Arkea (CMA), pris en la personne de son représentant légal, de verser à la caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central (CMMC) la somme de 2 200 euros (700 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle avait débouté la société Crédit Mutuel Arkea (CMA) du surplus de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'elle l'a renvoyé à mieux se pourvoir, si elle l'estimait utile,, devant le juge du fond en déposant une demande devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et en ce qu'elle avait mis les frais et les dépens à la charge de la société Crédit Mutuel Arkea (CMA), prise en la personne de son représentant légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le référé
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, "Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Néanmoins, l'article R. 1455-6 du même code prévoit que : "La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite". En effet, dans ces hypothèses, l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures utiles prévues à l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur la demande de Madame Q...
- Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Madame Q... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à une mesure disciplinaire notifiée le 20 juillet 2017 par M. P..., DRH du Crédit Mutuel Arkea.
Dès lors, la demande formée par Madame Q... à l'encontre du Crédit Mutuel Arkea ressortit à la compétence de la juridiction prud'homale laquelle est appelée à régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, étant observé que le Crédit Mutuel Arkea prétend en l'espèce détenir l'exercice du droit disciplinaire sur le personnel des caisses qui composent l'UES et affirme avoir pris la mesure critiquée en vertu d'une délégation lui conférant les prérogatives de l'employeur en ce domaine.
L'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand soulevée pour la première fois devant la cour d'appel concernant la demande de Madame Q... est tout aussi irrecevable qu'infondée.
- Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite serait constitué par le fait que la procédure disciplinaire a été initiée par le Crédit Mutuel Arkea contre et outre la volonté de l'employeur de Mme Q... à savoir la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central.
Nul ne conteste que la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central soit effectivement l'employeur de Madame Q... mais le Crédit Mutuel Arkea se prévaut d'un accord collectif en date du 14 mars 2016 signé par la Caisse en matière de gestion des ressources humaines au sein de EUES. Or la CRCMMC rappelle à juste titre que l'accord collectif n° 2016-02 du 14 mars 2016 auquel se réfère le Crédit Mutuel Arkéa est uniquement « relatif au droit syndical et à la représentation du personnel au sein de l'UES Arkade»et ne concerne donc pas les relations individuelles de travail. L'article 1 de cet accord qui définit « l'objet et le champ d 'application » prévoit :
« Le présent accord a pour objet de définir :
- Les mesures concourant à l'identification et la reconnaissance des acteurs engagés dans l'exercice du dialogue social (...)
- Les règles relatives au rôle des acteurs dans le cadre défini dans l 'accord pré-électoral (...)
- Les mesures assurant à ces derniers un maintien de leur niveau de qualification professionnelle et de leur employabilité (...)
Les moyens matériels destinés à faciliter l'accomplissement des mandats et l'exercice des missions syndicales (...)
-Les prérogatives et ressources affectées au fonctionnement et au soutien des institutions représentatives du personnel (...)
- Les moyens de favoriser le déroulement de la négociation collective (...)» Cet accord ne confère aucun droit en matière de relations individuelles de travail, aucun droit sur les salariés des diverses entités composant l'UES et donc aucune prérogative en matière disciplinaire au profit du Crédit Mutuel Arkea et plus précisément au profit de son DRH, M. P....
Dès lors, le Crédit Mutuel Arkea n'avait aucune légitimité pour entreprendre une procédure disciplinaire à l'encontre d'une salariée de la CRCMMC au surplus outre l'opposition expresse formulée par cette dernière en sorte que, même si cette délégation avait conféré au Crédit Mutuel Arkea, l'exercice des droits qui appartenaient au seul employeur, en agissant outre et contre la volonté de son délégant, l'appelante outrepassait ses prérogatives et ne pouvait valablement entreprendre une mesure disciplinaire à l'encontre d'une salariée d'une entité de l'UES qui déniait tout comportement fautif de celle-ci. La mise à pied conservatoire prise à l'encontre de Madame Q... constitue un trouble manifestement illicite aussi il convient, tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée.
Par contre, il n'entre pas dans les pouvoirs de la formation de référé de dénaturer la mesure de mise à pied conservatoire en mesure de mise à pied disciplinaire. Au demeurant la salariée se fonde sur la décision du Crédit Mutuel Arkea indiquant que " Compte tenu de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision, je vous informe par la présente mettre fin à la mise à pied conservatoire et à ses effets. Je vous précise à cet égard que le salaire afférent à la période de mise à pied vous a déjà été versé (maintien du salaire) aux échéances habituelles de paie, sous réserve et compte tenu de l'application des règles relatives à l'indemnisation de votre arrêt maladie (...)
Je vous informe également qu'il a été décidé d'interjeter appel de cette ordonnance, dont nous contestons la motivation.
J'attire donc votre attention sur le fait que l'ensemble des mesures et versement mentionnés ci-dessous le sont sous réserve de la décision que la Cour d'appel de Riom sera amenée à prendre dans cette affaire." C'est seulement en exécution de la décision de référé que le Crédit Mutuel Arkea a décidé de lever la mise à pied prononcée à titre conservatoire.
Enfin, Madame Q... ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant qu'il lui soit alloué une provision autre que celle allouée par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu qu'en vertu des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail :
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes principales et reconventionnelles
Attendu qu'il ressort des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail s'agissant :
* de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état)
* d'une obligation de faire
L'article 1315 du code civil édicte :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire et ses conséquences Il n'est pas contesté sue l'employeur de Mme Q... K... est la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Massif Central (CMMC).
De ce fait, celle-ci ne souhaitait pas la mise à pied à titre conservatoire diligentée par le Crédit Mutuel Arkea (CMA).
Dans ces conditions, la formation de référé ordonne l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire. En effet, une délégation de pouvoir ne peut être exécutée de manière interne.
La formation de référé constate le trouble manifestement illicite de la violation évidente du droit.
Par conséquent, la formation de référé dit et juge nulle et de nul effet la mise à pied à titre conservatoire infligée à Mme Q... et condamne la CMA à verser à Mme Q... la somme de 2 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme K... Q... sollicite la condamnation du CMA à lui porter et payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la formation de référé lui alloue à ce titre la somme de 700 euros.
La caisse régionale du Crédit Mutuel Massif Central sollicite la condamnation du Crédit Mutuel Arkea au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des éléments sus visés, il n'est pas inéquitable de lui laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la formation de référé ordonne au CMA de verser à la CMMC la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel Arkea sollicite la condamnation de Mme Q... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la CMMMC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de cet article.
Sur les frais et dépens :
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la formation de référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés, qui ne peut se prononcer sur l'annulation d'une sanction disciplinaire irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée, ne peut davantage se prononcer sur la validité d'une mise à pied conservatoire qui ne constitue pas une sanction ; qu'en se prononçant sur la validité de la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de la salariée pour conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose le non-respect évident d'une règle de droit, lequel n'est pas caractérisé en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel Arkéa faisait valoir que la demande de la salariée tendant à voir juger nul et de nul effet la mise à pied conservatoire prononcée par le DRH du groupe Crédit Mutuel Arkéa ne remplissait pas la condition tenant à la violation évidente d'une règle de droit ; qu'au contraire, le Crédit Mutuel Arkéa soulignait d'une part que les règles spéciales du droit bancaire lui conférait naturellement une autorité hiérarchique sur le personnel du Crédit Mutuel Massif Central (CMMC) en ce qu'il était le seul à disposer de l'agrément bancaire, d'autre part, que toute l'organisation interne du groupe Crédit Mutuel Arkéa démontrait l'autorité de la société Crédit Mutuel Arkéa sur le CMMC, qui en faisait partie intégrante ; que pour l'établir, le Crédit Mutuel Arkéa produisait aux débats de nombreux éléments parmi lesquels les statuts du CMMC aux termes desquels il était expressément indiqué que ce dernier intervenait simplement « en complément éventuel des actions du Crédit Mutuel Arkéa » et qu'il devait se « conformer aux statuts, règlement intérieur, instructions et décisions du (...) Crédit Mutuel Arkéa », le règlement intérieur du Crédit Mutuel Arkéa qui prévoyait que « le Crédit Mutuel Arkéa dispose des pouvoirs qui lui sont nécessaires pour exercer les attributions dont il est investi (...) au nom des CMM affiliés » et qu' « il exerce sur celle-ci le contrôle prévu par les textes », la convention collective UES Arkade et l'accord collectif du 14 mars 2016 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel au sein de ladite UES désignant la société Crédit Mutuel Arkéa comme employeur, et précisant que le DRH, i.e M. P..., « était responsable de la gestion des ressources humaines au sens large, à l'échelle de l'ensemble du groupe Crédit Mutuel Arkéa, que ce soit en matière de gestion administrative du personnel ou de politique de stratégie RH » de sorte qu'il avait dans ce cadre notamment valablement notifié plusieurs licenciement de salariés du CMMC ; qu'il existait donc un doute sérieux sur le caractère illicite de la mesure prise, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite ; que néanmoins, pour dire nulle et de nul effet la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de Mme Q... et conclure à l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'accord collectif du 14 mars 2016 versé aux débats par le Crédit Mutuel Arkéa ne concernait pas les relations individuelles de travail de sorte que le Crédit Mutuel n'avait aucune légitimité pour prononcer la mesure conservatoire litigeuse contre la volonté du CMMC ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les nombreux autres éléments invoqués par le Crédit Mutuel Arkéa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
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