Texte intégral
RG : N° RG 24/02851 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00195
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (02)
de nationalité Française
Profession : Invalide
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Employée de ménage
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] et Mme [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issue [Y] [R], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10].
Par acte du 2 octobre 2024, M. [R] a assigné Mme [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 13], à M. [R] s’agissant d’un bien commun, à titre onéreux ;Accordé à l’épouse un délai de 6 mois pour quitter les lieux et ce à compter de l’ordonnance ;Fixé à la somme de 200 euros la somme versée par M. [R] à Mme [W] au titre du devoir de secours, comme payable à compter du départ de Mme [W] du domicile conjugal ;Attribué la jouissance du véhicule Ford Fiesta à M. [R] et le véhicule Peugeot 107 à Mme [W], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que M. [R] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [R] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que Mme [W] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Débouter Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 24 février 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 22 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 14]
et
Mme [L], [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] le 21 juillet 2012, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [L] [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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