Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 21 janvier 2025. 2304531

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304531

Date de décision :

21 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 28 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray l'a radié des cadres ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de paiement du solde de son compte épargne-temps. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023 et 5 février 2024, le centre hospitalier du Rouvray conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la radiation des cadres et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, M. B a été invité, par un courrier du 11 décembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2304531

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique