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Cour de cassation, 30 mars 1993. 89-45.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.784

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth Z..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Yves A..., demeurant à Yvoy le Marron (Loir-et-Cher), 1, place du Cheval Blanc, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, M. Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Z... est entrée le 26 août 1975, en qualité de serveuse, au service de M. et Mme A..., exploitant un hôtel ; qu'elle a été licenciée sans indemnités le 24 juillet 1980 au motif qu'elle faisait courir une rumeur infondée selon laquelle M. A... était le père de l'enfant qu'elle attendait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard des articles L. 122-25 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère que le fait pour la salariée de faire courir le bruit que son employeur était le père de l'enfant qu'elle portait constituait une faute grave, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il eut été pour le moins curieux, si M. A... n'était pas venu discuter de sa paternité le 23 juillet 1981 chez Mlle Z... et ses parents, qu'il ait parcouru plusieurs kilomètres pour faire cette visite, en cachette de sa femme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ; Mais attendu que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence des propos et accusations diffamatoires de la salariée sur son employeur de nature à porter atteinte à la réputation personnelle de ce dernier et à celle de son établissement a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'elle a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant l'irrégularité de la procédure de licenciement l'arrêt a refusé d'allouer une indemnité de ce chef en énonçant que la salariée n'en avait pas demandé le paiement ; Attendu cependant qu'en demandant réparation de l'ensemble du préjudice que lui avait causé son licenciement, la salariée demandait nécessairement réparation du dommage lié à l'irrégularité de la procédure suivie à cette fin ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. A..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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