Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03118 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEMB
Société [1]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2021 (R.G. n°20/00478) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021.
APPELANTE :
La société [1] agissant en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Mickaël GUILLE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a établi, le 26 octobre 2016, une déclaration d'accident du travail concernant M. [E] [Y], employé en qualité de conducteur receveur survenu le 25 octobre 2016, dans les termes suivants : "Suite à une panne du véhicule, le salarié aidait le mécanicien qui effectuait une réparation. Le salarié a ressenti un craquement dans le dos. A réussi à rentrer au dépôt mais n'a pas pu quitter son siège sans l'aide des pompiers".
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, mentionne une "lombosciatalgie L5-S1 gauche".
Par courrier du 22 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été considéré consolidé au 31 mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Par courrier réceptionné le 18 décembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde d'une demande tendant à se voir déclarer inopposable les soins et arrêts prescrits à M. [Y].
La société [1] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 10 mars 2020 la commission de recours amiable de la caisse a finalement rejeté le recours formé par la société [1].
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal a :
- débouté la société [1] de son recours ;
- déclaré opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 25 octobre 2016 ;
- condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société [1], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 13 février 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- ordonner une expertise médicale afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 25 octobre 2016 déclaré par M. [Y] ;
En tout état de cause :
- surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause ;
- lui dire inopposable les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 25 octobre 2016 déclaré par M. [Y].
Elle rappelle que M. [Y] a déclaré souffrir d'un lumbago et soutient que la CPAM préconise en ce cas une durée d'arrêt d'activité professionnelle la plus courte possible afin d'éviter la chronicisation des blessures. Elle indique que la durée d'arrêt de travail est en principe de 5 jours maximum ce qui est bien inférieure à la durée de prise en charge dont a bénéficié M. [Y] qui a été en arrêt de travail pendant 433 jours. Elle estime qu'il ne peut être exclu que le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur à l'accident. Elle fait observer qu'elle apporte des commencements de preuve caractérisés par l'avis de son médecin conseil ainsi que le courrier de notification du taux d'IPP qui fait référence à un état antérieur. Elle affirme qu'aucun texte ne confère à l'avis du médecin conseil de la CPAM une valeur irréfragable. Elle précise que la cour de cassation n'a jamais remis en cause la possibilité d'une contestation des soins et arrêts indépendante d'une contestation portant sur l'imputabilité au travail du sinistre initial, ajoutant que la cour de cassation a jugé que l'employeur pouvait apporter la preuve contraire. Elle insiste sur le fait que la partie qui sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile n'a pas à prouver préalablement le fait qu'elle entend voir établir par le biais de la mesure d'instruction.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société [1] de ses demandes, de condamner la société [1] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité et rappelle que celle-ci couvre l'ensemble des lésions, prestations et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail afférent. Elle soutient que les certificats médicaux mettent en évidence la nécessité des arrêts de travail au-delà du 25 décembre 2016 et que la continuité des soins et symptômes est établie. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle rappelle que le seul argument tiré de la durée excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Elle affirme également que de simples doutes fondés sur le caractère supposé bénin des lésions ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge. Elle indique enfin qu'en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical ou à tout le moins d'un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, les juges ne sont pas tenus de faire droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident
du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-23.813).
Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, et qu'il existe soit un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Pour ce faire, l'employeur peut solliciter une mesure d'expertise judiciaire, étant précisé que les juges sont libres d'ordonner ou de ne pas ordonner cette expertise.
En l'espèce, la matérialité de l'accident survenu le 25 octobre 2016 à M. [Y] ne fait l'objet d'aucune contestation. La cour observe par ailleurs qu'un arrêt de travail a été prescrit à l'assuré lors de l'établissement du certificat médical initial de sorte que la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail de M. [Y] jusqu'à la date de sa consolidation soit jusqu'au 31 mai 2019.
Pour contester cette présomption, la société [1] produit l'avis médical du docteur [D], daté du 9 avril 2020, qui conclut : 'En ce qui concerne le mécanisme lésionnel, il s'agit manifestement d'un traumatisme à très faible cinétique dès lors de la douleur serait survenue spontanément au cours d'un geste du travail. On notera que l'ensemble des certificats et de l'évolution ont été pris en charge par le médecin généraliste. A aucun moment, il n'est proposé d'autre diagnostic que celui de lombosciatique chronique. Manifestement, il n'a été mis en évidence aucune lésion anatomique post-traumatique et, en particulier, aucune hernie discale. La mention de lombosciatique chronique, seule mention proposée dans les certificats pendant plus de deux ans et demi, correspond bien à la pathologie douloureuse qui ne présente pas de signe spécifique pouvant engager une chirurgie curative. L'ensemble de ces éléments, et en particulier, les mentions du rapport médical de consolidation, confirment bien qu'il s'agit d'un épisode lombalgique chez un sujet porteur d'un état antérieur dégénératif qui a été momentanément déstabilisé à l'occasion d'un geste professionnel classique et qui justifie, selon tous les critères de l'HAS, un arrêt de travail, au maximum, du 25/10/2016 au 25/12/2016. Au-delà, c'est bien évidemment la pathologie antérieure qui évolue pour son propre compte'.
Cet avis médical est toutefois largement insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins dès lors que :
- le Dr [D] n'a pas examiné M. [Y] contrairement au médecin ayant établi les différents certificats médicaux,
- le médecin traitant a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné les constatations médicales détaillées l'amenant à prescrire des arrêts de travail et/ou des soins à M. [Y] et que le médecin conseil de la CPAM n'a émis aucun avis défavorable voire doute sur la légitimité de ces prescriptions,
- il ressort de l'avis du 25 juin 2020 du médecin conseil de la CPAM que 'durant la période de prise en charge, M. [Y] a bénéficié de huit avis sur personne et sur dossier par le médecin conseil de l'assurance maladie : le 13 décembre 2016 ; le 15 février 2017; le 28 mars 2017 ; le 21 octobre 2017 ; le 8 octobre 2018 et le 14 mai 2019" et que dans ce cadre 'le médecin conseil a jugé que l'état de M. [Y] en lien avec l'accident du 25 octobre 2016 était évolutif et non compatible avec la reprise du travail',
- tous les certificats médicaux initial et de prolongation font état lombosciatalgie/lombosciatique gauche,
- le médecin conseil de la CPAM, conclut son avis du 25 juin 2020, en indiquant 'Au terme de la prise en charge, débutée aux urgences de la Polyclinique des 4 pavillons, après transport par les pompiers le jour de l'accident, puis essentiellement médicale (infiltrations, rééducation au long cours, traitement médicamenteux de pallier 2), le médecin conseil a évalué lors de la consolidation du 31 mai 2019, des séquelles strictement imputables à l'accident.'
- s'il est effectivement fait référence à un état antérieur dans le courrier de notification de décision relative au taux d'IPP dans les termes suivants : 'Séquelles de lombosciatique à type de douleurs et de gêne fonctionnelle compte tenu d'un état antérieur', les conclusions du Dr [D] ne permettent pas de retenir qu'il aurait évolué pour son propre compte et serait à l'origine exclusive des arrêts et soins de M. [Y] postérieurs au 25 décembre 2016. La cour rappelle à cet égard que lorsque l'accident du travail a révélé, aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette révélation, de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
La cour considère par ailleurs que la longueur de la durée de l'incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une 'rééducation' plus ou moins longue selon les individus.
Enfin, les seuls doutes émis par l'employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d'être probants, pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire qui n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins dont M. [Y] a fait l'objet consécutivement à son accident du travail survenu le 25 octobre 2016 et de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle est également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment