Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Vittoria Z..., épouse Y..., demeurant 36 Via delle Terme, commune de Citta di Castello, Provincia de Perugia (Italie),
2 / la société civile immobilière (SCI) Derrière les Bosquets, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Régina B..., épouse A..., demeurant Bambergerstrabe 50, 10777 Berlin (Allemagne),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y... et de la SCI Derrière les Bosquets, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a vendu, le 5 mars 1992, à la SCI "Derrière les Bosquets" avec réserve du droit d'habitation, une maison moyennant un prix partiellement converti en rente viagère ; qu'il était stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, la vente serait résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté sans effet ; que, le 11 avril 1994, M. X... et son gérant de tutelle ont fait délivrer au débitrentier un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à payer les échéances de la rente non payées ; que M. X... est décédé le 19 avril 1994 ; que Mme A..., fille du vendeur, a assigné la SCI "Derrière les Bosquets" en résolution de la vente et en paiement des échéances de la rente ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1999) d'avoir ordonné la résolution de la vente, alors, selon le moyen :
1 / que les droits personnels ne se transmettent pas aux héritiers ; que M. X... étant décédé cinq jours après l'envoi du commandement de payer, il n'a pu manifester sa volonté de voir prononcer la résolution de la vente passé le délai de trente jours, suivant l'envoi du commandement de payer ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte de vente disposant que "la vente sera résolue, si bon semble au vendeur, un mois après simple commandement de payer resté sans effet" ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X..., en délivrant le commandement de payer, avait manifesté sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire et constaté que ce commandement de payer était demeuré infructueux, a, hors toute dénaturation, ordonné la résolution de la vente ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ;
Attendu que, tout en prononçant la résolution de la vente en raison des manquements de la SCI "Derrière les Bosquets" à son obligation de payer les arrérages de la rente viagère, ce qui emportait, selon le contrat, l'acquisition définitive par le vendeur des arrérages perçus, l'arrêt condamne la débirentière à payer les arrérages échus de cette rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non obtenir l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI "Derrière les Bosquets" à payer la somme de 195 629,21 francs au titre des rentes impayées avec intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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