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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00982

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 24/00982 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDJ4 S.A.R.L. MAITRE CARRE C/ LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS S.C.P. CBF ASSOCIES S.E.L.A.R.L. [T] [E] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 26 JUILLET 2024 rg n°: 2024002512 APPELANTE : S.A.R.L. MAITRE CARRE [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] S.C.P. CBF ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1], RCS TOULOUSE 494 003 213, prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 4], représentée par son gérant Maître [D] [R] en qualité d'administrateur judiciaire de la Société MAITRE CARRE [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. [T] [E], prise en la personne de Maître [T] [E], sis [Adresse 3], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la Société MAITRE CARRE ; [Adresse 3] [Localité 5] DÉBATS : en application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général. A l'issue des débats, la président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Octobre 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  30 Octobre 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Créée en 2013, la SARL Maître Carré exerce une activité de maçonnerie, gros oeuvre, charpente, couverture, carrelage, peinture et menuiserie. Sur requête du ministère public du 20 juin 2024, par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Maître Carré ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023; - désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [D] [R] ; - désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [T] [E] prise en la personne de Maître [T] [E]. Par déclaration du 26 juillet 2024, la SARL Maître Carré a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur général, la SCP CBF Associés ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selarl [T] [E] ès qualités de mandataire judiciaire. Par requête du 2 août 2024, la SARL Maître Carré a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile en raison de l'allégation d'un péril de ses droits compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la fixation arbitraire d'une date de cessation des paiements dix-huit mois avant le jugement avec une motivation impropre à sa caractérisation alors que le montant de son actif disponible est supérieur au passif exigible. Le conseiller délégué en remplacement du premier président a autorisé la SARL Maître Carré à délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience du 18 septembre 2024 à 9 heures par ordonnance du 6 août 2024, l'assignation devant être délivrée avant le 20 août 2024. Les assignations à jour fixe ont été délivrées par actes d'huissier distincts du 9 août 2024 à la société CBF & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire, à la Selarl [T] [E] ès qualités de mandataire judiciaire et au procureur général, les actes ayant été remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale. Ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire n'ont constitué avocat. Par ordonnance de référé du 3 septembre 2024, le premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 octobre 2024. La décision sera réputée contradictoire sur le fondement des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 janvier 2023 et statuant à nouveau, de : - juger que la SARL Maître Carré n'est pas en état de cessation des paiements à la date où la cour d'appel statue ; - annuler l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à son égard ; - débouter le ministère public représenté par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la société CBF Associés et la Selarl [T] [E] de toutes leurs demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelante soutient que : - le tribunal a fixé de manière arbitraire la date de cessation des paiements en procédant au report maximal de dix-huit mois sans avoir pris le soin de solliciter les observations préalables du débiteur et sans caractérisation de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec les actifs disponibles ; - la motivation retenue par le premier juge afférente aux modalités de paiement des salaires est impropre à caractériser l'état de cessation des paiements, lequel est inexistant ; - l'état de cessation des paiements doit s'apprécier à la date à laquelle la cour d'appel statue et doivent être intégrées dans l'actif disponible les créances à recouvrer de manière certaine et à court terme tandis que doivent être exclues du passif exigible les dettes faisant l'objet d'un échelonnement ou de moratoires ; - si au jour de l'audience devant le premier juge, son compte était créditeur de la somme de 15000 euros, il présentait la somme de 151 424 euros au 31 juillet 2024 et le montant des dettes fournisseur a été établi à 600 000 euros de manière erronée en lieu et place de la somme de 445125,63 euros ; - le montant de l'actif disponible s'élève à la somme globale de 1 027 160,47 euros dont 468647,91 euros de créances sur l'Etat ou de collectivité et 558 512,56 euros au titre des autres créances clients, les clients de la société relevant à 80 % du secteur public ; - la procédure de redressement judiciaire met en péril la société qui travaille majoritairement avec des acteurs publics dans le cadre de marchés publics, ce qui l'expose à une menace constante de résiliation des marchés en cours. Par avis notifié par voie électronique le 17 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; - fixer au mois de mars 2023 la date de cessation des paiements. Il expose que la requête présentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est fondée sur le rapport établi le 20 juin 2024 par le juge délégué à la prévention des difficultés qui relève les éléments suffisants à caractériser l'état de cessation des paiements, ainsi alors qu'il était noté un état d'endettement auprès des fournisseurs, notamment à près de 1 000 000 euros, un relevé de comptes joint à une note rédigée par le conseil faisait apparaître un solde de 40 028,24 euros insuffisant pour apurer les dettes. Bien plus à l'audience, la SARL a indiqué disposer d'une trésorerie à hauteur de 15 000 euros pour des dettes estimées par son représentant à 600 000 euros auprès des fournisseurs, 22 000 euros auprès de l'URSAFF, situation qui caractériser bien l'état de cessation des paiements, à savoir l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Sur la question de la date, la date retenue par la juridiction est celle du 17 janvier 2023 après rappel des situations déficitaires constatées en 2022 et 2023. Pour autant, il semble que les premières difficultés de l'entreprise à faire face à ses obligations ont été constatées au mois de mars 2023, une assignation ayant été délivrée pour le paiement des cotisations dues à la CBTP. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la saisine de la cour : L'article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. En l'espèce, l'appelant a justifié de la remise au greffe de la signification des assignations à jour fixe par message par voie électronique adressé à la chambre du premier président le 13 août 2024 et a régularisé l'envoi du message par RPVA à la chambre commerciale le 18 septembre 2024 à 10 heures 26. La régularisation ne peut être prise en compte au regard de son caractère tardif puisqu'elle a été effectuée postérieurement à la date fixée pour l'audience du 18 septembre 2024 à 9 heures. Il ne saurait cependant être tiré de conséquence de l'erreur de destinataire commise par l'appelant qui a effectivement justifié de la remise d'une copie des assignations au greffe avant la date fixée pour l'audience. La cour d'appel a donc été régulièrement saisie ainsi qu'il lui appartient de le constater d'office dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe. Sur l'état de cessation des paiements : Aux termes des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. L'état de cessation des paiements constitue ainsi une condition d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il incombe au demandeur d'en rapporter la preuve. La cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction statue, y compris en cause d'appel. En l'espèce, le ministère public est à l'origine de la requête aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements allégué à la date du 18 septembre 2024. L'actif disponible se compose non seulement des liquidités mais aussi des créances à vue dès lors que leur recouvrement présente un caractère certain et à court terme et le passif exigible comporte les dettes certaines, liquides et exigibles, à l'exclusion de celles objet de moratoires ou délais de paiement. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, la balance entre l'actif disponible et le passif exigible doit faire l'objet d'une appréciation objective au regard des éléments versés aux débats. En l'espèce, l'appelante produit un relevé du solde de son compte bancaire à la date du 1er août 2024 portant un solde créditeur de 151 482,75 euros et de 307 307,70 euros au 13 septembre 2024 devant être pris en compte au titre des liquidités entrant dans l'actif disponible en lieu et place de la somme de 15 000 euros retenue par le premier juge à la date du 16 juillet 2024. Les dettes doivent également s'apprécier à la date où la juridiction d'appel statue et l'appelante produit une balance fournisseur arrêtée au 31 juillet 2024 d'un montant de 413 492,49 euros et d'un montant actualisé de 528 118,79 euros le 13 septembre 2024 devant seul être retenu en lieu et place du montant pris en considération par le premier juge à hauteur de 600 000 euros. Elle justifie par ailleurs de la mise en place d'échéanciers de paiement pour les créances suivantes : - créance Prefabloc de 42 898,17 euros payable en six mensualités de 7 149,72 euros chacune entre septembre 2024 et février 2024 suivant accord du 23 août 2024 ; - créance Sigemat de 13 359,59 euros payable en 3 mensualités de 4 453,59 euros chacune entre septembre et novembre 2024 suivant accord u 21 août 2024 ; - créance Teralta de 168 554,31 euros payable en 8 mensualités de 21 069,29 euros chacune entre septembre 2024 et avril 2025 suivant accord du 9 août 2024. Le montant global de ces créances non exigibles s'élevant à la somme de 224 812,07 euros doit être déduit du passif exigible au titre des dettes fournisseurs de 528 118,79 euros de sorte que le montant du passif exigible s'établit à la somme de 303 306,72 euros. La seule prise en compte des liquidités bancaires de l'appelante de 307 307,70 euros permet ainsi de faire face au passif exigible. Mais l'appelante justifie encore du recouvrement à court terme et de manière certaine des créances suivantes par la production des certificats de validation de paiement dans le cadre de procédures de marché public faisant l'objet de paiements par l'intermédiaire du compte en ligne Chorus Pro : - Petite Ile : 6 371,51 euros, certificat de dépôt du 1er août 2024 ; - Direction de l'infrastructure de la défense de Saint-Denis : 34 408,85 euros, certificat de dépôt du 18 juillet 2024 ; - Direction de l'infrastructure de la défense de Saint-Denis : 20 703,55 euros, certificat de dépôt du 18 juillet 2024 ; - CTVD : 111 744,06 euros, certificat de dépôt du 31 juillet 2024 : - SPL Grand sud : 144 083,92 euros, certificat de dépôt du 1er août 2024. Ces créances s'élèvent à la somme globale de 317 223,91 euros qui doivent s'ajouter au montant des liquidités comme constituant l'actif disponible établi à la somme de 624 531,61 euros sans que les créances à recouvrer sur les créanciers privés d'un montant global de 558 512,56 euros ne puissent être prises en compte. La balance entre l'actif et le passif s'établit par conséquent comme suit : - actif disponible de 624 531,61 euros - passif exigible de 303 306,72 euros. L'état de cessation des paiements de la société Maître Carré n'est par conséquent pas caractérisé de sorte que la condition d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas remplie. Le jugement déféré sera donc infirmé et le ministère public sera débouté de sa demande tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SARL Maître Carré. Sur les autres demandes : Les entiers dépens, de première instance et d'appel seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Maître Carré ; Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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