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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-20.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.501

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Martin, Affiche Européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Perimédias, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saint-Martin, Affiche Européenne, de Me Le Prado, avocat de la société Perimédias, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse,12 septembre 1994), que la société Saint-Martin Affiche Européenne (société Saint-Martin) qui exerce le commerce d'imprimerie d'affiches a assigné, en paiement du solde de factures, la société Perimédias qui s'est opposée à cette demande en faisant valoir que les affiches livrées étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; Sur le premier moyen pris sen ses trois branches : Attendu que la société Saint-Martin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes qui lui étaient dues devaient se compenser avec les dommages et intérêts qu'elle devait payer alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes du document contractuel daté du 11 janvier 1990,la société Périmédias lui avait laissé "l'initiative de l'impression offset ou sérigraphie", et qu'il avait été expressément convenu entre les parties qu'elle accéderait à la demande de la société Périmédias "si l'un des thèmes devait impérativement être tiré en offset ou en sérigraphie"; qu'ainsi, il appartenait à la société Périmédias de manifester sa volonté si celle-ci entendait obtenir une impression en sérigraphie, ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas manqué de faire dans un cas précis le 7 février 1990; qu'en lui reprochant d'avoir imprimé les affiches litigieuses selon la technique de l'"offset" sans relever aucune manifestation de volonté contraire émanant de la société Périmédias, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'entre professionnels il ne peut être reproché au cocontractant d'avoir manqué à son obligation de conseil lorsque l'information prétendument omise concerne un fait que l'autre partie ne peut ignorer; qu'en lui reprochant de n'avoir pas attiré l'attention de la société Périmédias sur les nécessités techniques liées à l'utilisation de certaines couleurs tout en constatant qu'au mois de juillet 1990 cette n'avait formulé aucune objection auprès d'elle lorsque celle-ci l'avait informée de ce que les affiches avaient été tirées en "offset" avec double passage fluo sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Périmédias n'avait pas ainsi agi en parfaite connaissance des contraintes techniques liées aux procédés d'impression dès lors que le 7 février 1990 cette société n'avait pas manqué d'exiger pour un affichage plein air une impression selon le procédé de la sérigraphie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors enfin que les contentions doivent être exécutées de bonne foi; qu'en lui reprochant d'avoir imprimé selon le procédé "offset" les affiches "vacances" commandées par la société Périmédias sans constater que celle-ci avait préalablement informé son cocontractant des conditions précises d'utilisation de ces affiches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que les affiches litigieuses étaient destinées à diverses campagnes publicitaires et que les parties avaient convenu contractuellement que le choix du procédé d'impression était laissé à l'initiative de la société Saint-Martin; que la cour d'appel qui en a déduit qu'en sa qualité de professionnel l'imprimeur devait utiliser les moyens techniques appropriés à la commande qui lui était faite et qui concernait des affiches devant être exposées en plein air, ce qui rendait le procédé dit "offset" inadéquat, n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées dans les deux premières branches du moyen et a procédé à la recherche prétendument omise invoquée dans la troisième branche; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Saint-Martin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes qui lui étaient dues devaient se compenser avec les dommages et intérêts qu'elle devait payer alors, selon le pourvoi, que les dommages et intérêts dus au créancier en matière contractuelle sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé; qu'en ne constatant pas que la somme de 481 945,14 francs aurait été effectivement remboursée par la société Périmédias au Centre Leclerc d'Agen ni même que la société Périmédias aurait eu à supporter une rupture de ses propres relations commerciales à la suite des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu la faute commise par la société Saint-Martin dans l'exécution du contrat, la cour d'appel qui répare le préjudice en résultant pour la société Périmédias, n'avait pas à rechercher si le client de celle-ci avait dû être remboursé, cette recherche étant inopérante eu égard au lien contractuel existant entre la société Saint-Martin et la société Périmédias; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Saint-Martin fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser les intérêts de la somme qu'elle devait lui payer à compter du 18 décembre 1991 et jusqu'au 2 mars 1994 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intérêts moratoires d'une créance de nature indemnitaire courent à compter du prononcé du jugement; qu'en faisant courir les intérêts dus sur la somme de 481 945,14 francs à compter du 18 décembre 1991 au motif inopérant qu'à cette date, la société Périmédias avait décidé unilatéralement de consigner les sommes qu'elle restait lui devoir au titre du contrat de prestations de services sans avoir procédé au demeurant à une quelconque offre de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil; et alors, d'autre part, que les intérêts moratoires d'une somme réclamée au titre de l'exécution d'une convention, courent à compter de la sommation de payer; qu'il n'était pas contesté que le 9 octobre 1990, elle avait mis en demeure la société Périmédias de payer la somme de 481 845, 14 francs au titre du solde du prix dû au titre des prestations qu'elle avait effectuées pour son compte; qu'ainsi, les intérêts moratoires produits par sa créance devaient courir à compter de cette date ; qu'en décidant au contraire que la société Périmédias était en droit de réclamer sur la somme de 481 945,14 francs des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991 et ceci, jusqu'au 2 mars 1994, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Périmédias avait consigné la somme indûment réclamée par la société Saint-Martin, la cour d'appel a décidé, sans encourir le grief du moyen, qu'il appartenait à la société Saint-Martin de l'indemniser du préjudice résultant de l'immobilisation de ladite somme; que le moyen, qui ne constate pas la relation de cause à effet entre le manquement de la société Saint-Martin à ses obligations contractuelles et l'indemnisation accordée, ne peut être être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Martin, Affiche Européenne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Perimédias ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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