Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-12.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.013
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Pavage et des Asphaltes de Paris, (SPAPA), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société des Etablissements R. Rondy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de la société Sicomi Rondy, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société de Pavage et des Asphaltes de Paris, de la SCP Monod, avocat de la société des Etablissements R. Rondy et de la société Sicomi Rondy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des engagements contractuels et des clauses du cahier des charges, que leur rapprochement rendait ambigus, que le délai pour procéder au paiement courait à compter du visa apposé par le maître d'oeuvre, et que les contrats, stipulant un prix global et forfaitaire, étaient rectifiables et modifiables à la demande du maître de l'ouvrage, laquelle n'avait pas été formulée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement énoncé, par motifs adoptés, répondant aux conclusions, que la carence du fournisseur invoquée par l'entrepreneur ne constituait pas un cas de force majeure, celui-ci ne démontrant pas qu'il ait été dans l'impossibilité de s'adresser à un autre professionnel;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPAPA, condamne la société SPAPA à payer, ensemble, à la société des établissements Rondy et à la société Sicomi Rondy la somme de 9 000 francs;
Condamne la société SPAPA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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