Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-44.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.713
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 2006), que M. X..., employé par la caisse d'épargne de Bourgogne et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial senior, a fait l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire ; que le conseil de discipline national s'étant mis en partage de voix, le salarié a, conformément à l'article 2.2.3 de l'accord national du 22 décembre 1994, saisi la commission paritaire nationale contentieuse ; que le secrétariat de celle-ci lui a fait connaître que l'accord fixant sa composition avait fait l'objet d'une opposition de la part de trois organisations syndicales et était donc réputé non écrit, qu'en conséquence elle ne pouvait plus être réunie ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'accord sur les instances paritaires du 22 décembre 1994 ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure sans rendre le licenciement abusif ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que le non-respect partiel de certaines formes de la procédure instituée par cet accord constituait une irrégularité de fond et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, ayant constaté que la caisse d'épargne de Bourgogne avait visé, dans la lettre du 15 novembre 2002, certains des droits du salarié et qu'un exemplaire de l'accord avait été joint à la convocation du 20 novembre 2002 lequel retraçait l'ensemble des droits ouverts par cette procédure disciplinaire, n'a pu retenir l'absence de régularisation de l'irrégularité de fond avant la tenue de la séance du conseil de discipline et a, partant, violé l'article 121 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'accord sur les instances paritaires du 22 décembre 1994 ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure sans rendre le licenciement abusif ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que le non-respect de la procédure instituée par cet accord, notamment l'impossibilité pour le salarié d'exercer le recours prévu par cet accord en raison de l'incapacité des partenaires sociaux à conclure un nouvel accord sur la composition de la Commission paritaire nationale constituait pour celui-ci une irrégularité de fond et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
4°/ que l'acte collectif dénoncé cesse de s'appliquer après la période d'un an ayant commencé à courir à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, les salariés des entreprises concernées ne conservant que les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ces délais ; que l'impossibilité de réunir la Commission paritaire nationale résultant de la dénonciation de l'accord du 29 février 1984 non remplacé avait pour conséquence de rendre inapplicables les dispositions de l'article 2.2.3 de l'accord du 22 décembre 1994 sans que le salarié puisse se prévaloir d'une irrégularité de fond touchant à son droit de recourir contre l'avis de partage du conseil de discipline ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'accord du 29 février 1984, après sa dénonciation du 8 mars 2001 n'avait pas été remplacé plus de quinze mois après cette dénonciation, n'a pu décider que l'impossibilité de réunir la Commission paritaire nationale entraînait une inobservation de la procédure disciplinaire constitutive d'une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-8, alinéas 6 et 3, et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été informé, comme le prévoyait l'accord du 22 décembre 1994, de son droit d'exiger que les représentants du personnel au conseil de discipline national soient dans la mesure du possible des salariés appartenant au même collège électoral que le sien et de celui de désigner au président du conseil de discipline national les personnes qu'il désire faire entendre ou témoigner, a pu décider que ces irrégularités, qui n'étaient pas couvertes par l'envoi au salarié d'un exemplaire de l'accord de 1994, affectaient la validité de la procédure devant le conseil de discipline et que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne de Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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