Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-80.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.897
Date de décision :
23 mai 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BB...Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2000, qui, pour abus de confiance, faux et usage, établissement de fausse attestation et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 60 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 111-4 du nouveau Code pénal, 1134 et 1986 du Code Civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance à l'encontre d'Ali T..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client n'a pas déclaré avoir consenti à payer à la compagnie des frais de courtage d'un montant de 449 francs ; que le reçu produit par le prévenu est postérieur de deux mois à l'établissement de la proposition d'assurance ; que la matérialité du faux est reconnue ; que le prévenu a fait usage du document falsifié, à savoir la modification du montant de la prime sur le contrat, différente du montant de la proposition remis au client, et obtenu ainsi de façon indue la somme de 449 francs ;
" alors, que, d'une part, le principe de la stricte interprétation de la loi pénale exige que le juge ne caractérise l'infraction poursuivie qu'au regard de la loi qui lui est applicable ;
qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance, en lui reprochant un faux et un usage de faux, non poursuivis, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées d'où il suit une violation des textes visés au moyen ;
" alors qu'enfin l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant, le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code Civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. X..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client a versé à l'occasion de cette souscription un acompte de 2 000 francs qui n'a été que tardivement remis à la compagnie d'assurances ; que l'abus de confiance est également constitué ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer que l'acompte de 2 000 francs que la partie civile avait versé au prévenu avait été remise tardivement à l'assureur, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à la partie civile, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme CC..., épouse Z... ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 500 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord de la cliente ; que les infractions de faux et d'usage de faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice d'Ali A..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 1 500 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord du client ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le client a circulé pendant une certaine période sans assurance ; que le prévenu lui a remis une carte verte comportant des mentions erronées ; que les infractions de faux et d'usage faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mustapha A... ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 1 500 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord du client ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le client a circulé pendant une certaine période sans assurance ; que le prévenu lui a remis une carte verte comportant des mentions erronées ; que les infractions de faux et d'usage faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Jamel B... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu était poursuivi pour indication d'une période d'assurance inexacte entre le 2 et le 10 avril 1991 sur une carte verte d'une compagnie différente de celle qui avait finalement couvert le risque ; le client a versé un acompte au prévenu lors de la proposition d'assurance, qu'il lui a été remis une attestation provisoire ; puis une seconde attestation prorogée, alors qu'en réalité, cette compagnie d'assurance lui a appris qu'il n'était pas couvert pour la période souscrite ; qu'il a bien existé une période de non assurance du moins entre le 2 et le 10 avril 1991, date d'établissement de la carte verte au nom d'une autre compagnie ; que les délits de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance sont établis, que le prévenu n'a pas justifié du versement de l'acompte de 1 000 francs payé par le client ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se retient qu'il ne justifiait pas du versement à la compagnie l'acompte de 1 000 francs remis par le client, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à la partie civile, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme W..., épouse C..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 200 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord de la cliente ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le préjudice subi par la cliente résulte de la perception indue de la somme de 200 francs ; que les infractions de faux et d'usage de faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quinzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Luis D... ;
" aux motifs que le prévenu a admis que n'ayant plus de carte verte de la compagnie l'Industrielle, il a remis au client des cartes vertes Uni Europe et qu'il a omis de barrer le nom d'Uni Europe et d'y porter celui de l'Industrielle ; qu'il a contesté que le client ait subi un préjudice puisque selon lui le client était bien assuré auprès de la compagnie l'Industrielle ; que cependant, ces agissements ont causé un préjudice double au client résultant des périodes de non-garanties, énoncés à la prévention et la transmission tardive à la compagnie d'assurances des sommes payées par lui ; que les infractions poursuivies sont bien établies ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer que celui-ci avait remis tardivement à l'assureur les sommes payées par le client, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à la partie civile, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le dix-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. F... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 100 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord du client ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le prévenu ne prouve ni ne soutient que le placement du risque présentait une difficulté particulière justifiant le paiement d'honoraires en plus de la commission normalement due par la compagnie d'assurance ; qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le dix-huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. E..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a bien encaissé une somme de 300 francs au titre de surprime alors que le risque correspondant était inclu dans le contrat initial ; que de même, il a perçu des frais de courtage non évoqués par le client ; que de même encore, il doit être convaincu d'avoir retenu de façon injustifiée au préjudice du client la somme de 127 francs visée dans l'avenant de remboursement du 1er mai 1993 ; qu'il ne démontre pas que cette somme a été perçue par le client ; que le courrier censé annoncer ce remboursement est postérieur au 1er mai 1993 ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, en reprochant au prévenu la rétention injustifiée d'un remboursement visée à un avenant du 1er mai 1993, et en refusant toute valeur probante au document censé annoncer l'octroi de ce remboursement au motif qu'il était postérieur au 1er mai 1993, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, la privant de base légale " ;
Sur le vingtième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. G... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les infractions reprochées au prévenu sont bien établies ; que le préjudice réside pour le client dans le versement indu d'une somme de 200 francs pour frais de courtage, et d'une deuxième prime de 800 francs dépourvue de contrepartie, ainsi que dans le décalage constaté pour le point de départ de la garantie ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt et unième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Pierre-Yves H... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a été dans l'impossibilité de justifier de l'emploi fait par lui de la somme de 2 410 francs versée par le client ; qu'il doit être déclaré convaincu d'abus de confiance en raison de la rétention indue de cette somme ;
" alors qu'en reprochant au prévenu de ne pouvoir justifier le versement d'une somme versée par le client pour le déclarer coupable d'abus de confiance, sans constater un détournement préjudiciable au client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt-troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Concetta I..., et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que le prévenu a admis avoir retardé la transmission de la somme versée par la cliente à la compagnie Lloyd Continental ; que cette transmission tardive et préjudiciable tant à la compagnie d'assurance qu'à Concetta I..., est suffisante à constituer le délit d'abus de confiance ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à reprocher au prévenu une transmission tardive de la somme reçue à l'assureur, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à la partie civile, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt-sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice d'Alphonse I..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la culpabilité du prévenu doit être retenue s'agissant de la modification du montant de la prime et de la perception indue d'une somme de 200 francs à titre de frais de courtage, sans l'accord du client ; que le reçu invoqué est postérieur à la proposition d'assurance ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui déclare le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt-huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. J... ;
" aux motifs que le prévenu a fait souscrire au client une proposition d'assurance incluant une prime ; que cependant l'exemplaire figurant au dossier ne mentionne pas de prime ; qu'il a soutenu avoir obtenu une diminution de prime de la part de l'assureur et n'a pas fait profiter le client de cette diminution ; que sa culpabilité doit être retenue ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trentième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. L..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a retenu de façon indue la somme de 2 680 francs au préjudice de son client alors qu'il n'ignorait pas que celui-ci ne remplissait pas les conditions contractuelles ; que le retard à lui restituer cette somme est constitutif du délit d'abus de confiance ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer qu'il avait restitué à son client avec retard une somme de 2 680 francs, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à ce client, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. M..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client a souscrit le 21 octobre 1991 une proposition d'assurance Uni Europe ; qu'il a payé 100 francs de trop à titre de frais de courtage et a circulé deux mois sans assurance compte tenu des mentions inexactes du contrat ; que la commission du faux est donc matériellement démontrée, que l'accord du client ne l'est pas ; que le reçu dont se prévaut le prévenu est postérieur à la souscription ; qu'il convient de retenir l'entière culpabilité du prévenu ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. N..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client n'a pas fait état d'une demande du prévenu au titre des frais de courtage ; que le reçu dont fait état le prévenu est postérieur à la souscription ; qu'il a donc bien détourné au préjudice du client la somme de 593 francs ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation sur ce chef de prévention ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. O..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la proposition d'assurance date du 29 juin 1992 ; que le prévenu n'explique pas pourquoi le reçu qu'il invoque pour les frais de courtage de 100 francs est daté du lendemain ; que l'accord du client n'est pas établi, que sa manoeuvre a eu pour conséquence que le client qui a payé pour douze mois, n'a été assuré que onze mois ; qu'il convient de retenir l'entière culpabilité du prévenu ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, et l'a condamné pénalement et civilement ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. P..., et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que le client a souscrit un contrat et a versé la prime réclamée par la compagnie, que ce contrat a été résilié par la compagnie pour fausses déclarations ; que la proposition a été établie seIon les déclarations du client par le prévenu ; qu'il ne peut dès lors pas s'exonérer de toute responsabilité ; qu'il soutient que les chèques ont été restitués au client sans en apporter de justification ;
" alors que, l'abus de confiance exige la constatation d'un détournement des fonds remis ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit au seul motif qu'il soutenait avoir restitué les fonds à son client sans en apporter la preuve, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit retenu à l'encontre du prévenu " ;
Sur le trente-huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Q... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il découle à tout le moins des explications du prévenu qu'il a détourné la somme de 1 019 francs au détriment de son client, n'étant pas en mesure de justifier du reversement de cette somme à la compagnie d'assurance ;
" alors que le délit d'abus de confiance exige la constatation d'un détournement des fonds remis ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit au motif dubitatif qu'il n'était pas en mesure de justifier du reversement d'une prime remise par le client à la compagnie d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante et unième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice d'Eugène PP...et de Nicole DD..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il résulte des débats que la rétention indue qui peut être reprochée au prévenu au préjudice de ces clients s'élève à la somme de 545 francs, non transmise par lui à ses clients à la suite du remboursement effectué par le cabinet Brazeau ;
" alors que le délit d'abus de confiance exige la constatation d'un détournement des fonds remis ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit au seul motif qu'il avait indûment retenue un remboursement effectué par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit retenu et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante-deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. U..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les explications du prévenu ne renseignent pas sur le sort qu'il a donné à une somme de 359 francs qui n'a apparemment pas été adressée par lui à la compagnie d'assurances ; que l'abus de confiance est donc bien constitué à concurrence de ce montant ;
" alors que les motifs dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs, qu'en statuant par ces motifs, sans constater un détournement intentionnel de la somme litigieuse de la part du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quarante-sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Pascal XX..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que ce client n'a fait mention d'aucune discussion sur des frais de courtage d'un montant de 300 francs ;
qu'il n'est pas établi que le contrat présentait une quelconque difficulté justifiant la perception de frais de courtage ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante-neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. EE..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la rectification manuscrite apportée au contrat sans avertir le client et le cabinet Vallois a créé un préjudice éventuel en raison de l'obligation où se serait trouvé le client de justifier du point de départ de la garantie en cas de sinistre ; que le prévenu qui comme à son habitude évoque l'accord du client n'est pas en mesure de fournir un reçu ; qu'il doit être considéré comme ayant indûment perçu la somme de 100 francs au préjudice de ce client ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante et unième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. FF...de Mme GG...;
" aux motifs que le prévenu n'établit pas l'accord des clients concernant les frais de courtage perçus pour la conclusion des deux contrats d'assurances falsifiés pour inclure le montant de ces primes ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. HH...;
" aux motifs que la proposition du 20 mars 1992 ne comporte qu'une somme globale ne détaillant pas le montant de la prime et le montant des frais de courtage non invoqués par le client qui n'a pas été destinataire de l'original du reçu fourni par le prévenu ; que sa culpabilité entière doit être retenue ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. II..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a reconnu la modification affectant la prime sans pour autant démontrer l'accord du client relativement aux frais de courtage ; que la modification non expliquée de la date d'effet du contrat a entraîné un préjudice du fait de l'absence de garantie pendant une certaine période ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Paduano et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations du prévenu que l'abus de confiance poursuivi pour la rétention indue d'une somme de 1 200 francs est constitué ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer qu'il avait indûment retenue une somme de 1 200 francs, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à ce client, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. JJ..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a perçu une somme de 189 francs à titre de frais de courtage, sans pouvoir établir l'accord du client, et a modifié le contrat sur ce point ; qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixantième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. KK..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la modification de la date d'effet du contrat qui a entraîné une période de non-assurance et la perception de frais de courtage de 593 francs sans l'accord du client sont constitutifs des délits de faux et usage de faux et d'abus de confiance ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante et unième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Joseph LL..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que l'infraction d'abus de confiance est constituée par la rétention indue opérée par le prévenu de l'acompte de 2 000 francs entre le 8 juillet 1992 et le 9 octobre 1992, sans contrepartie au profit du client ; qu'il convient de le déclarer coupable de ce délit ;
" alors que, l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer qu'il avait indûment retenue entre le 8 juillet 1992 et le 9 octobre 1992 sans contrepartie l'acompte versé par le client, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à ce client, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Vito LL..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la modification relative à la date d'effet du contrat a servi à masquer une période de non-assurance qui aurait pu être préjudiciable au client en cas de sinistre ; que la modification du montant de la prime a servi à dissimuler un prélèvement indu au préjudice du client de 1 360 francs, Ie prévenu n'apportant pas la preuve de l'accord du client pour la perception de frais de courtage ; que le délit d'abus de confiance est également constitué ; qu'à le supposer effectif, le remboursement n'a été que partiel ; qu'il y a eu rétention de la totalité de la somme du mois de janvier 1991 au 28 décembre 1992 ; qu'il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors qu'enfin, l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, énonce qu'il avait indûment retenue diverses sommes versées par le client, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à ce client, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. KK..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il est démontré qu'à deux reprises, le prévenu a falsifié des documents au préjudice du client et a fait usage de ces documents dans le but de dissimuler la perception indue de 100 francs de frais de courtage, et la rétention indue d'une somme du même montant sur le remboursement consenti par la compagnie d'assurance ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de M. MM..., et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que pour les contrats de ce client, le prévenu a demandé des primes impossibles à accepter pour couvrir le risque, ce dont il a été avisé par le cabinet Vallois ; que le prévenu a expliqué l'absence de remboursement par l'interdiction d'exercer dont il a été frappé ; que toutefois, cette explication ne saurait être admise, son épouse ayant continué l'exploitation ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer qu'il avait indûment retenue une somme qu'il aurait dû rembourser au client, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à ce client, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Léon ZZ..., et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que le faux commis par le prévenu tant sur les cartes vertes que sur les propositions d'assurance ont induit une période de non-garantie préjudiciable au prévenu ; que l'abus de confiance est constitué en ce qui concerne la rétention indue de la somme de 1 120 francs payée par le client et qui a été tardivement transmise à l'assureur ; qu'un sinistre a eu lieu entre-temps, et que dans un premier temps, la compagnie Uni Europe a opposé au client que son fils n'était pas couvert ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, se borne à énoncer qu'il avait transmis tardivement à l'assureur la somme de 1 120 francs payée par le client, n'a caractérisé aucun détournement préjudiciable à ce client, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Léon NN...;
" aux motifs que le client n'a pas précisé qu'il y avait eu accord entre lui et le prévenu pour délaisser à celui-ci une partie du remboursement qui lui était dû à titre de frais de téléphone posés par le cabinet du prévenu ; que celui-ci doit être déclaré coupable d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, ayant détourné la somme de 100 francs au préjudice du client ;
" alors que l'abus de confiance implique un détournement de fonds au préjudice de la partie civile, que l'arrêt attaqué qui pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, énonce qu'il avait retenu une somme de 100 francs à titre de remboursement de frais de téléphone qui lui étaient dus, a statué par des motifs contradictoires, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Léon AA..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le délit d'abus de confiance peut être reproché au prévenu qui avait gardé par devers lui la somme de 3 400 francs payée en juillet 1992 par le client, et ne l'a transmise à la compagnie qu'en novembre 1992 ; que cette rétention indue a été préjudiciable au client qui a été accidentée le 20 septembre 1992 et a dû entreprendre des démarches pour faire reconnaître son bon droit ;
" alors que l'abus de confiance ne saurait résulter de la seule transmission avec retard d'une somme et du préjudice qui résulterait de ce retard ; qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le détournement de la somme remise, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 1134 et 1986 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Jean-Claude OO..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'à aucun moment ce client n'a indiqué aux enquêteurs que le prévenu lui avait réclamé des frais de courtage pour un montant de 200 francs ; que le reçu correspondant à ces frais est postérieur à la souscription de la police ; qu'il doit être déclaré coupable des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux ;
" alors, que, d'une part, le contrat de mandat négocié avec un courtier d'assurances est présumé salarié ; que l'arrêt attaqué qui ne constate pas que les frais de courtage n'étaient pas dus et devaient être gratuits, et qui a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au motif qu'il avait perçu des frais de courtage non négociés avec son client, n'a constaté ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de ce délit qui exige la constatation d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles stipulées ;
" alors, que, d'autre part, que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, tandis que l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées d'un commun accord entre les parties ; ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Julien BB..., courtier en assurances, coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce notamment que, dans le courant des années 1990 à 1993, des clients lui ont remis des sommes d'argent afin de régler des primes d'assurances et que le prévenu a conservé, par devers lui, partie de ces sommes qui devaient être transmises aux compagnies d'assurance auprès desquelles les contrats étaient souscrits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, dans les limites de la prévention, caractérisé les délits d'abus de confiance, dont les éléments constitutifs sont différents des infactions de faux et usage dès lors, d'une part, qu'elle a, à bon droit, dit que les sommes ont été remises au prévenu à titre de mandat et, d'autre part, qu'elle a souverainement estimé qu'elles ne correspondent pas à des frais de courtage ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux à l'encontre de M. X... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que ce client a souscrit le 18 mars 1992 une proposition d'assurance automobile ; que la date d'effet sur exemplaire qui lui a été remis a été rectifiée, ce qui a entraîné une période au cours de laquelle il n'a pas été assuré et alors que pour cette même période il lui a été remis une carte verte provisoire ensuite prorogée ; que l'existence de cette période de non-assurance de deux mois permet de considérer que les éléments constitutifs du délit de faux sont réunis ; que l'usage n'est pas contestable ;
" alors, que, d'une part, en statuant ainsi, sans répondre au moyen du prévenu faisant valoir qu'il avait cherché à faire coïncider la date d'effet du contrat avec la date de la garantie provisoire, et de la période de non-assurance apparente n'était pas préjudiciable à l'assuré, puisque l'assureur dont il était le mandant était tenu en vertu de la loi de prendre en charge les sinistres éventuels au cours de cette période, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans des cas identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, qu'en outre, le prévenu a fait usage de ce document sans préciser ni à quelle occasion, ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux au préjudice de Mme CC... épouse Z..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de celle mentionnée sur la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 500 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord de la cliente ; que les infractions de faux et d'usage de faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, que ce délit était constitué, sans préciser ni à quelle occasion ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice d'Ali A..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 1 500 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord du client ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le client a circulé pendant une certaine période sans assurance ; que le prévenu lui a remis une carte verte comportant des mentions erronées ; que les infractions de faux et d'usage faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, en statuant ainsi, sans répondre au moyen du prévenu faisant valoir qu'il avait cherché à faire coïncider la date d'effet du contrat avec la date de la garantie provisoire, et que la période de non-assurance apparente n'était pas préjudiciable à l'assuré, puisque l'assureur dont il était le mandant était tenu en vertu de la loi de prendre en charge les sinistres éventuels au cours de cette période, ce qu'il avait d'ailleurs faits dans des cas identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, que ce délit était constitué, sans préciser ni à quelle occasion ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Mustapha A..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 300 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord du client ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; qu'il est démenti par le client qui n'évoque pas l'existence de frais de courtage ; que le préjudice du client résulte de la perception non acceptée par lui de la somme exigée par le prévenu au titre des frais de courtage ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans préciser ni à quelle occasion, ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Jemel B..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client a versé un compte au prévenu lors de la proposition d'assurance, qu'il lui a été remis une attestation provisoire puis une seconde attestation prorogée, alors qu'en réalité, la compagnie d'assurance lui a appris qu'il n'était pas couvert pour la période souscrite ; qu'il a bien existé une période de non-assurance du moins entre le 2 et le 10 avril 1991, date d'établissement de la carte verte ; que les délits de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance sont établis, que le prévenu n'a pas justifié du versement de l'acompte de 1 000 francs payé par le client ;
" alors, que, d'une part, en statuant ainsi, sans répondre au moyen du prévenu faisant valoir qu'il avait cherché à faire coïncider la date d'effet du contrat avec la date de la garantie provisoire, et que la période de non assurance apparente n'était pas préjudiciable à l'assuré, puisque l'assureur dont il était le mandant était tenu en vertu de la loi de prendre en charge les sinistres éventuels au cours de cette période, ce qu'il avait d'ailleurs faits dans des cas identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans préciser ni à quelle occasion, ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Mme W..., épouse C..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 200 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord de la cliente ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le préjudice subi par la cliente résulte de la perception indue de la somme de 200 francs ; que les infractions de faux et d'usage de faux de même que l'abus de confiance sont établies ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance, ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatorzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Luis D... et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a admis que n'ayant plus de carte verte de la compagnie l'Industrielle, il a remis au client des cartes vertes Uni Europe et qu'il a omis de barrer le nom d'Uni Europe et d'y porter celui de l'Industrielle ; qu'il a contesté que le client ait subi un préjudice puisque selon lui le client était bien assuré auprès de la compagnie l'Industrielle ; que cependant, ces agissements ont causé un préjudice double au client résultant des périodes de non-garanties, énoncées à la prévention et de la transmission tardive à la compagnie d'assurances de sommes payées par lui ; que le infractions poursuivies sont bien établies ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu'en décidant le contraire pour déclarer le prévenu coupable de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, que les infractions poursuivies sont établies sans préciser ni à quelle occasion, ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé a décision de base légale ;
Sur le seizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. F..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a modifié l'exemplaire du contrat d'assurance remis à la compagnie et fait apparaître une somme différente de la proposition d'assurance et a ainsi perçu une somme de 100 francs à titre de frais de courtage sans établir l'accord du client ; que le reçu produit est bien postérieur à la conclusion du contrat ; que le prévenu ne prouve ni ne soutient que le placement du risque présentait une difficulté particulière justifiant le paiement d'honoraires en plus de la commission normalement due par la compagnie d'assurance ; qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance, ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le dix-neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. G..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les infractions reprochées au prévenu sont bien établis ; que le préjudice réside pour le client dans le versement indu d'une somme de 200 francs pour frais de courtage, et d'une deuxième prime de 800 francs dépourvue de contrepartie, ainsi que dans le décalage constaté pour le point de départ de la garantie ;
" alors, que, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance, ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer le prévenu coupable de faux, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
Sur le vingt-deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice d'Emmanuel H..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a falsifié des cartes vertes pour faire croire au client qu'il était régulièrement assuré, alors que la partie de la période mentionnée sur ces documents n'était couverte par aucune police d'assurance valable liant le client à la compagnie Uni Europe, que ce faux était donc préjudiciable à cette victime ;
" alors, que, d'une part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, que la culpabilité de Julien Lempereurdoit être retenue du chef de faux et usage de faux sans préciser ni à quelle occasion, ni en quoi cet usage avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt-cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice d'Alphonse I..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la culpabilité du prévenu doit être retenue s'agissant de la modification du montant de la prime et de la perception indue d'une somme de 200 francs à titre de frais de courtage, sans l'accord du client ; que le reçu invoqué est postérieur à la proposition d'assurance ;
" alors, que, d'une part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, qu'enfin, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. J..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a fait souscrire au client une proposition d'assurance incluant une prime ; que cependant l'exemplaire figurant au dossier ne mentionne pas de prime ; qu'il a soutenu avoir obtenu une diminution de prime de la part de l'assureur et n'a pas fait profiter le client de cette diminution ; que sa culpabilité doit être retenue ;
" alors, que, d'une part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, l'abus de confiance exige la constatation d'un contrat et d'une remise de fonds utilisés à des fins étrangères à celles stipulées ; que les délits de faux et d'usage de faux exigent une contrefaçon préjudiciable d'un document à l'insu de la partie civile, ce qui exclut que le prévenu puisse être déclaré coupable d'abus de confiance et de faux et usage de faux envers le même cocontractant à l'origine d'un même préjudice ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, qu'enfin, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le vingt-neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. K..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client a circulé en possession d'une carte verte omise au nom d'une compagnie d'assurances lors que celle-ci n'a couvert le risque qu'à compter du 11 juin 1990 ; ce qui été de nature à lui causer un préjudice notamment en raison de l'obligation de s'acquitter d'une contravention pour défaut d'assurance ou de justifier par de démarches diverses qu'il était effectivement assuré à la date du contrôle ; que le élit de faux est donc bien constitué ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture qu'en déclarant le prévenu coupable de faux au motif dubitatif que la mention erronée sur la carte verte qui lui avait été remise était de nature à lui causer un préjudice consistant dans l'obligation de s'acquitter d'une contravention pour défaut d'assurance ou de justifier par des démarches diverses qu'il était effectivement assuré, la cour d'appel qui se devait de rechercher si la carte verte remise a client ne valait pas note de couverture nonobstant la mention erronée, a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, et sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente et unième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. M..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client a souscrit le 21 octobre une proposition d'assurance Uni Europe ; qu'il a payé 100 francs de trop à titre de frais de courtage, et a circulé deux mois sans assurance compte tenu des mentions inexactes du contrat ; que la commission du faux est donc matériellement démontrée, que l'accord du client ne l'est pas ; que le reçu dont se prévaut le prévenu est postérieur à la souscription ; qu'il convient de retenir l'entière culpabilité du prévenu ;
" alors, que, d'une part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. N..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client n'a pas fait état d'une demande du prévenu au titre des frais de courtage ; que le reçu dont fait état le prévenu est postérieur à la souscription ; qu'il a donc bien détourné au préjudice du client la somme de 593 francs ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation sur ce chef de prévention ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer le prévenu coupable de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" que, d'autre part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, qu'enfin, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créer un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. O..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la proposition d'assurance date du 29 juin 1992 ; que le prévenu n'explique pas pourquoi le reçu qu'il invoque pour les frais de courtage de 100 francs est daté du lendemain ; que l'accord du client n'est pas établi, que sa manoeuvre a eu pour conséquence que le client qui a payé pour douze mois, n'a été assuré que onze mois ; qu'il convient de retenir l'entière culpabilité du prévenu ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer le prévenu coupable de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" que, d'autre part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, qu'enfin, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créer un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le trente-neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. R..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il existe à tout le moins une incertitude sur la date d'effet du contrat, incertitude créée par les manoeuvres du prévenu, notamment par ses rectifications indues des documents contractuels, de nature à causer un préjudice éventuel au client, qui, en cas de sinistre aurait éprouvé quelques difficultés à le faire prendre en charge et aurait dû pour arriver à ce but, entreprendre de multiples démarches ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu les motifs dubitatifs équivalent à une absence totale de motifs, qu'en déclarant le prévenu coupable de faux au motif qu'il existait une incertitude sur la date d'effet du contrat, la cour d'appel n'a caractérisé le délit retenu dans aucun de ses éléments constitutifs ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarantième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. S..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu n'ignorait pas la fausseté des indications portées par lui sur la carte verte remise au client et les désagréments qu'il pouvait encourir en cas de contrôle par les autorités de police ou de gendarmerie ; que l'existence d'un préjudice éventuel est suffisante pour constater que les infractions sont établies dans tous leurs éléments constitutifs ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux sans établir que le document qui lui avait été remis n'était pas valable au regard des dispositions du Code des assurances, la cour d'appel n'a caractérisé le délit retenu dans aucun de ses éléments constitutifs ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante-troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, 111-4 du nouveau Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. U..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les explications du prévenu ne renseignent pas sur le sort qu'il a donné à une somme de 359 francs qui n'a apparemment pas été adressée par lui à la compagnie d'assurances ; que l'abus confiance est donc bien constitué à concurrence de ce montant ;
" alors qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et d'usage de faux sans motiver sa décision sur ce point autrement que par la référence au délit d'abus de confiance déjà retenu pour les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier, et a méconnu le principe de la stricte interprétation de la loi pénale " ;
Sur le quarante-quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Dominique V..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les mentions fausses portées par le prévenu quant à la date d'effet du contrat a causé à celui-ci un préjudice qui n'est pas qu'éventuel, puisqu'ayant subi un sinistre, il a été obligé d'accepter les tarifs élevés exigés finalement par la compagnie d'assurances ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat ne saurait en soi être constitutif d'un délit pénal, d'autant que l'arrêt constate que l'assureur a finalement pris en charge le sinistre ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante-cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Pascal XX..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que ce client n'a fait mention d'aucune discussion sur des frais de courtage d'un montant de 300 francs ;
qu'il n'est pas établi que le contrat présentait une quelconque difficulté justifiant la perception de frais de courtage ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Pascal XX..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a falsifié le document destiné à faire la preuve de l'assurance remis au client ; que le préjudice de celui-ci a résidé dans l'obligation où il a été de payer une amende en sanction du défaut d'assurance résultant apparemment du document falsifié ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication d'une mention en apparence erronée sur le contrat ne saurait en soi être constitutif d'un délit pénal ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu par ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quarante-huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. EE..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la rectification manuscrite apportée au contrat sans avertir le client et le cabinet Vallois a créé un préjudice éventuel en raison de l'obligation où se serait trouvé le client de justifier du point de départ de la garantie en cas de sinistre ; que le prévenu qui comme à son habitude évoque l'accord du client n'est pas en mesure de fournir un reçu ; qu'il doit être considéré comme ayant indûment perçu la somme de 100 francs au préjudice de ce client ;
" alors, que, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer le prévenu coupable de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors qu'enfin, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquantième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. FF...de Mme GG..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu n'établit pas l'accord des clients concernant les frais de courtage perçus pour la conclusion des deux contrats d'assurances falsifiés pour inclure le montant de ces primes ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la collusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. HH..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la proposition du 20 mars 1992 ne comporte qu'une somme globale ne détaillant pas le montant de la prime et le montant des frais de courtage non invoqués par le client qui n'a pas et destinataire de l'original du reçu fourni par le prévenu ;
que sa culpabilité entière doit être retenue ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la collusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. II..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que, le prévenu a reconnu la modification affectant la prime sans pour autant démontrer l'accord du client relativement aux frais de courtage ; que la modification non expliquée de la date d'effet du contrat a entraîné un préjudice du fait de l'absence de garantie pendant une certaine période ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, de deuxième part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat, ne saurait constituer un délit pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, de troisième part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. JJ..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le prévenu a perçu une somme de 189 francs à titre de frais de courtage, sans pouvoir établir l'accord du client, et a modifié le contrat sur ce point ; qu'il convient de le retenir dans les liens de la prévention ;
" alors, que, d'une part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquante-neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. KK..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la modification de la date d'effet du contrat qui a entraîné une période de non-assurance et la perception de frais de courtage de 593 francs sans l'accord du client sont constitutifs des délits de faux et usage de faux et d'abus de confiance ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, de deuxième part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat, ne saurait constituer un délit pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, de troisième part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Vito LL..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que la modification relative à la date d'effet du contrat a servi à masquer une période de non-assurance qui aurait pu être préjudiciable au client en cas de sinistre ; que la modification du montant de la prime a servi à dissimuler un prélèvement indu au préjudice du client de 1 360 francs, le prévenu n'apportant pas la preuve de l'accord du client sur la perception de frais de courtage ; que le délit d'abus de confiance est également constitué ; qu'à le supposer effectif, le remboursement n'a été que partiel ; qu'il y a eu rétention de la totalité de la somme du mois de janvier 1991 au 28 décembre 1992 ; qu'il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, de deuxième part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat, ne saurait constituer un délit pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, de troisième part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Mme RR...épouse SS...et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il est démontré qu'à deux reprises, le prévenu a falsifié des documents au préjudice du client et a fait usage de ces documents dans le but de dissimuler la perception indue de 100 francs de frais de courtage, et la rétention indue d'une somme du même montant sur le remboursement consenti par la compagnie d'assurance ;
" alors, que, d'une part, la perception, même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance, ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Rosario YY..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs qu'il ressort des débat que le prévenu a commis des faux affectant la date d'effet des contrats, de nature à causer un préjudice au client en cas de sinistre ;
" alors, que, d'une part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat, ne saurait constituer un délit pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Léon ZZ..., et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que le faux commis par le prévenu tant sur les cartes vertes que sur les propositions d'assurance ont induit une période de non garantie préjudiciable au prévenu ; que l'abus de confiance est constitué en ce qui concerne la rétention indue de la somme de 1 120 francs payée par le client et qui a été tardivement transmise à l'assureur ; qu'un sinistre a eu lieu entre-temps, et que dans un premier temps, la compagnie UNI Europe a opposé au client que son fils n'était pas couvert ;
" alors, que, d'une part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat, ne saurait constituer un délit pénal ; qu'en décidant le contraire tout en relevant que l'assureur avait finalement pris en charge le sinistre, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante et onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de M. NN..., et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que le client n'a pas précisé qu'il y avait eu accord entre lui et le prévenu pour délaisser à celui-ci une partie du remboursement qui lui était dû au titre de frais de téléphone exposé par le cabinet du prévenu ; que celui-ci doit être déclaré coupable d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, ayant détourné la somme de 100 francs au préjudice du client ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de remboursement de téléphone par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-treizième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Jean-Claude OO...;
" aux motifs qu'à aucun moment ce client n'a indiqué aux enquêteurs que le prévenu lui avait réclamé des frais de courtage pour un montant de 200 francs ; que le reçu correspondant à ces frais est postérieur à la souscription de la police ; qu'il doit être déclaré coupable des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux ;
" alors, que, d'une part, la perception même à l'insu d'un client, de frais de courtage par un courtier d'assurances, mandataire professionnel dont le mandant est présumé salarié, à l'occasion de la conclusion d'un contrat d'assurance ne saurait à elle seule caractériser le délit de faux ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le soixante-quinzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 de l'ancien Code pénal, L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et d'usage de faux au préjudice de Christian QQ...et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que les vérifications faites auprès du cabinet Vallois ont permis de mettre en évidence des périodes de non-garantie pour les deux véhicules du client, respectivement du 13 décembre 1990 au 11 mars 1991 et du 1er août 1991 au 15 août 1991 ;
" alors, que, d'une part, en vertu des dispositions des articles L. 112-2 et R. 211-17 du Code des assurances, la remise de l'attestation provisoire ou de la carte verte valent note de couverture ; que la seule indication erronée de la date d'effet du contrat, ne saurait constituer un délit pénal ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer le prévenu coupable de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, que, d'autre part, en se bornant à déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, sans motiver sa décision, sans préciser notamment ni à quelle occasion cet usage avait été fait, ni en quoi il avait créé un préjudice pour la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Julien Lempereurcoupable de faux et usage, l'arrêt attaqué énonce notamment que, lors de la souscription des contrats d'assurance, il portait des mentions fausses relatives au montant des primes encaissées et à la date de prise d'effet de ces contrats et les transmettait aux compagnies d'assurances ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage ont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité des chefs d'abus confiance, faux et usage, il n'y a pas lieu d'examiner le vingt-quatrième moyen qui discute du délit d'établissement de fausse attestation et usage ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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