Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-18.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.876
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° Q 18-18.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, dans le litige l'opposant à la société Audit commissariat conseil Ocean indien (A2C), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la caisse) a décerné, le 16 juin 2016, à la société Audit commissariat conseil Océan indien (la société), une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2011 et 2012, à laquelle celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte en date du 16 juin 2016, alors, selon le moyen qu'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, à la suite du redressement opéré par la CGSS de la Réunion, la société A2C s'est contentée de faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 août 2016, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée en date du 10 octobre 2014 ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le tribunal a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la caisse n'a pas contesté devant le tribunal la recevabilité de l'opposition formée par la société ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est comme tel irrecevable ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir relevé que la caisse produisait la mise en demeure préalable, distribuée le 10 octobre 2014, qui portait sur les mêmes éléments que la contrainte, et que cette mise en demeure comportait le motif du recouvrement, les périodes concernées, les montants et détail des sommes réclamées en cotisations et pénalités, retient que la caisse ne fournit aucun élément démontrant le montant de l'assiette des cotisations en cause, ni les modalités de calcul des cotisations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la contrainte ne se référait pas à la mise en demeure, faisant elle-même référence à la lettre d'observations notifiée le 8 novembre 2013, qui détaillait les motifs et les bases du redressement, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les moyens présentés par la société Audit commissariat conseil Océan indien portant sur l'irrégularité de la mise en demeure et sur la prescription de l'action, le jugement rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la société Audit commissariat conseil Océan indien
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit commissariat conseil Océan indien à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte en date du 16 juin 2016, délivrée à la société A2C Océan Indien par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, signifiée le 18 août 2016, pour la somme de 3.852 euros et d'AVOIR rejeté la demande présentée par la société A2C Océan Indien sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : "Il est constant que la société A2C Océan Indien a formé opposition à une contrainte en date du 16 juin 2016, délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, signifiée le 18 août 2016, pour la somme de 3.852 euros. LA CGSS produit la mise en demeure préalable, distribuée le 10 octobre 2014, qui porte sur les mêmes éléments que la contrainte, l'écart de montant étant justifié par des déductions et versements pour un montant total de 630 euros. Cette mise en demeure comporte le motif du recouvrement, les périodes concernées, les montants et détail des sommes réclamées (cotisations et pénalités). S'agissant d'un redressement notifié le 8 novembre 2013, portant sur des cotisations afférentes aux exercices 2011 et 2012, la mise en demeure délivrée le 10 octobre 2014 porte sur des cotisations exigibles en 2013. La contrainte ayant été signifiée le 18 août 2016, aucune prescription de l'action n'est donc intervenue. Néanmoins, la CGSS ne produit aucun élément démontrant le montant de l'assiette des cotisations en cause, ni les modalités de calcul de ces cotisations. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte. En application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens. Il n'y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."
1/ ALORS QU'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, à la suite du redressement opéré par la CGSS de la Réunion, la société A2C s'est contentée de faire opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 août 2016, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée en date du 10 octobre 2014 ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le Tribunal a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QU' est régulière la contrainte se référant à la mise en demeure préalablement adressée au cotisant et portant comme motif "contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués" ; qu'en considérant que la CGSS ne produisait aucun élément démontrant le montant de l'assiette des cotisations en cause, ni les modalités de calcul de ces cotisations sans rechercher si la contrainte ne se référait pas à la mise en demeure précédemment notifiée laquelle faisait elle-même référence aux chefs de redressement précédemment communiqués, de sorte que la société avait disposé de l'ensemble des informations relatives aux cotisations appelées et aux majorations afférentes mentionnées dans la contrainte, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QUE, subsidiairement, l'opposition à contrainte permet uniquement de contester une irrégularité formelle du redressement et ne permet pas de remettre en question le principe même de la dette ; qu'en retenant qu'en réponse à l'opposition à contrainte, la CGSS ne produisait aucun élément démontrant le montant de l'assiette des cotisations en cause, ni les modalités de calcul de ces cotisations pour annuler la contrainte, quand cette opposition à contrainte ne pouvait porter sur le principe même du redressement opéré, le Tribunal a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement avait détaillé dans la lettre d'observations les motifs du redressement opéré ; que, si la société entendait contester ce redressement, il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que les sommes visées dans la lettre d'observations ne répondaient pas aux conditions posées pour donner lieu à un assujettissement au régime général de sécurité sociale ; qu'en énonçant que la CGSS ne produisait aucun élément démontrant le montant de l'assiette des cotisations en cause, ni les modalités de calcul de ces cotisations, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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