Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEY - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [U] [Z]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Non représenté
DEFENDEUR :
M. [U] [Z]
Assisté de Maître BINDER, substitué par Maître ALMERAS, avocat choisi ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis marocain. Je ne sais pas où je suis né.
L’avocat soulève les moyens suivants : exception de nullité : obligation de quitter le territoire en date de janvier mais M. [Z] a été libéré de la MA d’[Localité 2] puis a été placé au CRA, donc absence de possibilité pour l’intéressé de faire valoir ses observations à sa sortie d’incarcération. OQTF fondée sur la seule audition de novembre 2022. Aucune actualisation de sa situation personnelle et familiale depuis, pas d’audition administrative par les services de police. Jurisprudence TA Nancy et Montreuil : situation contraire à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de L’UE. Je vous demande de prononcer la nullité de l’entière procédure.
L’intéressé : avant j’étais à [Localité 5], j’ai vu mon fils. Il a fouillé mon sac. J’ai fait un appel à [Localité 4], le juge ne m’a pas libéré. Je fais le Ramadan. Les collègues du CRA ont dit qu’il l’avait fait exprès. Le juge m’a donné 5 ans d’interdiction alors que j’ai mon fils et toute ma famille ici. J’ai ma mère ici, mon père est mort ici. Je connais pas : l’Algérie et le Maroc ne m’ont pas accepté. Ma mère est diabétique, elle a 87 ans, je viens pour la voir. Après contrôle, c’est une vieille affaire, ils m’ont ramené à [Localité 5]. Je vais partir en Espagne, j’ai ramené une photocopie de mon passeport parce que je l’ai perdu.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Erreur manifeste dans les garanties de représentation : Monsieur présente des garanties de représentation sur le territoire national : résidence chez son frère, [X], à [Localité 7] qui a la nationalité française.
- Etat de vulnérabilité : Monsieur a des problèmes de santé incompatibles avec son maintien au CRA (cf. Nombreuses ordonnances prises lors de son incarcération). Monsieur a un lourd traitement anxiolytique, pour des troubles intestinaux... Traitements qu’il prend toutes les semaines.
- Monsieur souhaite rentrer en Espagne : le préfet n’a pas vérifié qu’il avait des attaches en Espagne.
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai vers l’Algérie. Des recherches ont également été effectuées en Tunisie donc le préfet ne sait pas vers quel pays extrader Monsieur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : à [Localité 5] ils ne voulaient pas me donner le traitement dans un premier temps ; ils me l’ont donné ensuite. Je fais de la dépression, parfois je prends la lame, je suis pas mon traitement. Depuis que je suis petit, ça va pas bien. J’ai un frère en Espagne. Je travaille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 août 2024 reçue et enregistrée le 19 août 2024 à 9h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Z]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BINDER, substitué par Maître ALMERAS, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité algérienne, M. [U] [Z] a été placé le 17 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 à 9h31.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
la nullité de la procédure compte tenu de l'impossibilité de faire valoir ses observations sur son placement au CRA au moment de son élargissement,
l'existence de garanties de représentation,
l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur la nullité de la procédure compte tenu de l'impossibilité de faire valoir ses observations
Ainsi que cela a été relevé par le tribunal administratif dans son jugement du 19 janvier 2024 confirmant la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le droit d'être entendu, prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations oralement.
L'intéressé ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de faire valoir ses observations.
En conséquence, il ne justifie d'aucun grief et le moyen sera écarté.
Sur l'existence de garanties de représentation
En l'espèce, l'intéressé indique vouloir se rendre en Espagne et pouvoir être hébergé par son frère.
Cependant, il résulte de l'attestation produite que son frère propose de l'héberger mais que M. [Z] ne résidait pas à son domicile avant son incarcération. Il avait d'ailleurs déclaré à sa CPIP une adresse différente et il avait déclaré en 2022 partager un logement avec des cousins [Adresse 1] à [Localité 7].
Il ne justifie ainsi d'aucune résidence ancienne, stable et permanente.
Il sera également relevé que l'intéressé a refusé de se présenter à l'audition consulaire à deux reprises, pendant son incarcération, puis pendant sa rétention. Il fait ainsi obstruction à la mesure de retour vers son pays d'origine, ce qui laisse douter de sa volonté de quitter librement le territoire français dans le cadre d'une assignation à résidence.
En conséquence, il n'existe pas de garanties de représentation suffisantes pour justifier une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé
L'intéressé produit des prescriptions médicamenteuses et fait état de troubles dépressifs avec scarification. Certains médicaments seraient liés à des troubles digestifs.
Ces seules prescriptions n'établissent pas une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention, puisque l'intéressé peut consulter un médecin et se faire prescrire les documents adaptés au sein du CRA.
Le moyen sera donc écarté.
Compte tenu des diligences dont justifie l'administration pour organiser le retour, il sera fait droit à la demande de Monsieur le préfet du Pas-de-Calais tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Z]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 août 2024 à 8h15.
Fait à LILLE, le 20 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01792 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVEY -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [U] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/08/2024 Par visio le 20/08/2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/08/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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