Cour d'appel, 12 mars 2002. 01/00439
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00439
Date de décision :
12 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 12 MARS 2002 ----------------------- 01/00439 ----------------------- Marc X... C/ Me Jean Pierre KITTIKHOUN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS EXPRESS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Marc X... né le 06 Octobre 1961 au MAROC Le Bourg 46230 CREMPS Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 10 Février 2000 d'une part, ET : Maître Jean Pierre KITTIKHOUN ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANS EXPRESS 28, Rue Foch 46000 CAHORS NI PRESENT, NI REPRESENTE INTIME :
d'autre part,
CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet - BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Monsieur Marc X... a été engagé par la S.A.R.L TRANS EXPRESS, le 12 juillet 1996, aux termes d'un contrat à durée déterminée, en qualité de chauffeur moyennant un salaire de 6 406 Francs brut pour 39 heures par semaine, contrat qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée du fait de sa continuation après le terme c'est à dire le 31 août 1996.
Par courrier du 18 septembre 1998, la S.A.R.L TRANS EXPRESS lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Suivant jugement en date du 10 février 2 000, le Conseil des Prud'hommes de CAHORS a dit qu'en raison du désistement de Monsieur X... d'une précédente demande en paiement d'heures supplémentaires devant le juge des référés, sa nouvelle demande à ce titre est irrecevable en application des dispositions de l'article R 516-1 du Code du Travail, a dit que le licenciement dont a fait l'objet
l'intéressé a été prononcé pour faute grave et a débouté les parties du surplus.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 3 avril 2 001, la Cour a prononcé la radiation administrative de l'affaire, laquelle fait l'objet d'une réinscription au rôle à la requête de Monsieur X....
Pour combattre la décision du Conseil des Prud'hommes le déclarant irrecevable en sa demande de rappel des heures supplémentaires, Monsieur X... fait valoir que l'action en référé ne lui interdit pas d'agir au fond et qu'en tout cas ce désistement d'instance était causé par la promesse faite par l'employeur du règlement des heures supplémentaires dues.
Attendu que Monsieur X... fait grief, par ailleurs, aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une faute grave alors que celui ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les pièces versées aux débats par l'employeur ne viennent nullement justifier le prétendu travail déloyal qu'il lui reproche d'avoir exercé chez un concurrent pas plus que la prétendue attitude d'insubordination, les propos menaçants ou les discours contraires aux obligations professionnelles qu'il prétend lui imputer.
Qu'il demande à la Cour de tirer les conséquences financières de son licenciement dès lors que celui ci est sans cause réelle et sérieuse. Qu'il prétend avoir subi un préjudice moral résultant du contexte crée par l'employeur, des accusations mensongères et de la vileté des motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui lui ont occasionné un état anxio dépressif.
Qu'il demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision du Conseil
des Prud'hommes, de dire que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, d'annuler la mise à pied prononcée, de condamner la S.A.R.L TRANS EXPRESS à lui payer les sommes de 4 933,85 Francs à titre de salaire dû pendant la mise à pied irrégulière, 3 552,85 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 647,39 francs à titre d'indemnité de préavis, 93 884,28 Francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 795 Francs au titre des heures supplémentaires, 3 872,88 Francs au titre des congés payés afférents, 2 065 Francs au titre de l'indemnité de panier, 20 000 Francs au titre du préjudice moral et 15 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner la S.A.R.L TRANS EXPRESS à lui remettre sous astreinte les bulletins de paye rectifiés, de fixer aux sommes ci dessus visées la créance de l'appelant sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TRANS EXPRESS et de dire ces sommes opposables au C.G.E.A.
Attendu que suite au jugement du 17 janvier 2 000 par lequel le Tribunal de Commerce de CAHORS a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L. TRANS EXPRESS et à la décision de cette même juridiction en date du 14 février 2 000 qui a converti ce redressement en liquidation judiciaire, Maître KITTIKHOUN, mandataire judiciaire, étant désigné es qualité de liquidateur, le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de TOULOUSE intervient volontairement devant la Cour d'Appel.
Que l'AGS demande à la Cour de :
- prendre acte de son intervention, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant de ses créances constatées qu'entre les mains du liquidateur.
- confirmer le jugement dont appel.
- subsidiairement, débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que l'AGS soutient pour l'essentiel que :
- Monsieur X... doit être déclaré irrecevable en sa demande d'heures supplémentaires dans la mesure où il s'est désisté le 1° mars 1998, de cette même demande, devant le Conseil des Prud'hommes statuant en référé.
- l'intéressé ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.
- le licenciement de Monsieur X... est justifié par les actes déloyaux ainsi que par l'attitude d'insubordination du salarié constitutifs d'une faute grave privative des indemnités de rupture.
Maître KITTIKHOUN, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L TRANS EXPRESS n'a pas comparu.
SUR QUOI :
Attendu que la règle de l'unicité de l'instance visée à l'article R 516-1 du Code du Travail, en matière prud'homale, n'est pas
applicable au cas où le même litige est porté successivement devant le juge des référés et devant le juge du fond ; que le désistement devant le juge des référés est sans incidence sur le pouvoir du juge du fond de statuer.
Que la décision en date du 1° mars 1998 du Conseil des Prud'hommes statuant en référé constatant le désistement de Monsieur X... de ses demandes de règlement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congé payé y afférent n'interdit donc pas à ce dernier d'agir au fond pour voir statuer notamment sur ces réclamations.
Attendu, sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires que, si aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié ayant seulement l'obligation d'établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier lesdits horaires ; que le juge doit former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande.
Qu'en l'espèce, Monsieur X... produit les fiches de suivi des horaires journaliers de travail ainsi que des fiches horaires de travail par semaine calendaire s'appuyant sur les doubles des bordereaux de livraison correspondant au mois d'octobre 1996 à juillet 1998.
Que l'employeur conteste la totalité de ces pièces soutenant que le salarié qui a écrit les fiches horaires produites, ne respectait pas la procédure d'établissement des bordereaux de livraison et qu'il établissait des doubles de bordereaux ne correspondant pas aux originaux remis à la S.A.R.L. TRANS EXPRESS ; qu'il prétend notamment que sur certains doubles, l'horaire de distribution est marqué de la
main du salarié et non de celle du client et que l'intéressé a pu ainsi se fabriquer des preuves ; qu'il souligne également qu'il n'est pas établi que les copies de bordereau produites par le salarié font référence à la gérante de la société, Madame Y...
Attendu cependant que l'employeur qui explique que le salarié avait, comme chaque chauffeur, reçu la procédure de distribution à suivre ne justifie pas toutefois d'une quelconque mise en garde de Monsieur X... eu égard au non respect par ce dernier de cette procédure.
Que, par ailleurs, si l'examen des bulletins de paie concernant les mois de travail complet fait apparaître la prise en charge régulière d'heures supplémentaires au cours des mois d'août à décembre 1996, puis au cours des mois de novembre 1997 à juin 1998, aucune heure supplémentaire n'est par contre portée sur les fiches de paie de janvier 1997 à août 1997 sans qu'aucune explication ne soit apportée sur cette modification de la charge de travail.
Que la S.A.RL TRANS EXPRESS ne produit aucun élément susceptible de justifier les horaires de travail effectivement réalisés par Monsieur X...
Que de son coté, ce dernier fournit à l'appui de ses prétentions des éléments de preuve de nature à établir la vraisemblance globale de ce qu'il affirme.
Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... de rappel d'heures supplémentaires et de fixer, compte tenu des éléments de l'espèce, à 5 152,01 Euros la somme due à ce titre au salarié.
Que par ailleurs, et en l'état des pièces de la procédure, l'indemnité de congés payés due à ce dernier doit être fixée à 590, 42 Euros.
Attendu, par contre, que l'indemnité de panier réclamée par Monsieur X... ne se trouve justifiée par aucune pièce du dossier de sorte
que la demande faite, à ce titre, par l'intéressé doit être rejetée. Attendu, sur le principe du licenciement, que la lettre de licenciement du 18 septembre 1998, qui fixe les termes du litige est ainsi libellée :
"... Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : Nous avons appris au cours du mois d'août 1998 que le 22 janvier 1998 alors que vous aviez pris la journée avec notre accord, vous avez travaillé pour l'un de nos concurrents savoir les Courriers du LOT. Cet acte de concurrence constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles. Non seulement vous persistez dans votre attitude d'insubordination à notre encontre mais vous continuez à tenir des propos menaçants à l'égard du reste du personnel et à tenir des discours contraires à vos obligations professionnelles. Compte tenu de la gravité des faits reprochés il ne vous sera payé ni indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement ....."
Attendu, en droit, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Attendu en l'espèce que le premier motif de concurrence déloyale invoqué par l'employeur apparaît insuffisamment caractérisé en l'état de l'attestation du gérant de la S.A.R.L Les Courriers du Lot à la date du 22 janvier 1998, lequel certifie que l'intéressé n'a pas travaillé pour le compte de cette entreprise et qu'il ne l'a reçu à un entretien pour un éventuel emploi qui n'a jamais abouti, que plusieurs semaines après cette date.
Que par contre, le grief d'insubordination et de comportement agressif est amplement démontré par les pièces versées aux débats et notamment par les attestations précises et concordantes émanant tant du personnel de l'entreprise à savoir Messieurs Z...
A..., B... Fabrice, C... Laurent, D... Xavier, E... Pascal, F... Laurent, G... Jean Loup et H... Camille que de clients à savoir Mesdames I... Monique et J... Aline.
Qu'ainsi, les premiers cités certifient avoir été témoins à plusieurs reprises de l'attitude incorrecte et menaçante de Monsieur X... tant à l'égard de ses employeurs Monsieur et Madame Y... qu'à l'égard de ses collègues de travail, l'intéressé multipliant les incidents ainsi que les altercations et refusant d'effectuer certaines livraisons.
Que les clientes cidessus visées confirment l'attitude incorrecte de Monsieur X... dénigrant son employeur ou tenant des propos injurieux et arrogants à leur égard.
Attendu que le licenciement de Monsieur X... a, donc, été jugé à bon droit comme reposant sur une faute grave.
Attendu sur les effets du licenciement, que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de cette décision, la faute grave étant de nature à priver le salarié des indemnités de préavis et de licenciement.
Attendu que la rupture du travail étant imputable au comportement fautif du salarié, il convient de débouter ce dernier de sa demande, dès lors non fondée, de dommages intérêts pour préjudice moral.
Attendu, enfin, qu'il convient d'ordonner, sans qu'il y ait lieu à astreinte, la délivrance par la S.A.R.L TRANS EXPRESS de bulletins de salaire conformes.
Attendu, en outre, qu'en l'état de l'ouverture de la procédure collective intéressant la S.A.R.L TRANS EXPRESS, il convient de
donner acte à l'AGS de son intervention, de déclarer le présent arrêt commun et opposable à cette dernière et de fixer la créance du salarié pour permettre à l'AGS d'en faire l'avance auprès du représentant des créanciers et ce dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci.
Attendu, par conséquent, que la décision déférée sera seulement réformée en ce qu'elle a déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'elle sera confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Attendu que les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur X... qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur X... recevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
Fixe la créance de Monsieur X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TRANS EXPRESS aux sommes suivantes :
- 5 152,01 Euros au titre des heures supplémentaires
- 590,42 Euros au titre des congés payés afférents,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Ordonne la remise par la S.A.R.L TRANS EXPRESS des bulletins de salaire conformes,
Donne acte à l'AGS de son intervention,
Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique