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Cour de cassation, 01 avril 2009. 07-44.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.821

Date de décision :

1 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 82, alinéa 1er, et 450 du code de procédure civile ; Attendu que le délai pour former un contredit de compétence, ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ; Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le contredit inscrit le 9 novembre 2006 par Mme X... à l'encontre d'un jugement d'incompétence rendu le 17 octobre 2006 dans l'instance qui l'oppose au mandataire liquidateur de la société Presse conseil, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée et son conseil, présents à l'audience, ont été avisés de la date à laquelle la décision serait rendue ; Qu'en statuant ainsi alors que les mentions du jugement d'incompétence ne prouvaient pas que la date à laquelle il serait prononcé avait été effectivement portée à la connaissance des parties par le président et que rien n'établissait que le demandeur au contredit en avait eu connaissance le jour où il a été rendu, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Presse conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presse conseil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant tardif, le contredit formé par Mme X... ; AUX MOTIFS QUE le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement a été rendu a été portée à la connaissance des parties par le président ; qu'il résulte des mentions portées par le greffier qui figurent sur la décision en application de l'article R 516-29 du code du travail que Mme X... et son avocat, présents tous deux à l'audience de plaidoiries, ont été avisés de la date à laquelle la décision serait rendue ; que Mme X..., qui a été en mesure de former un contredit dans le délai légal, ne saurait se prévaloir de sa propre carence ; 1. ALORS QUE le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ; que le jugement entrepris rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice, le 17 novembre 2006, qui mentionne seulement que le prononcé de la décision a été fixé à la date du 17 octobre 2006 sans constater que le président en ait informé les parties ; qu'en énonçant qu'il résulte des mentions portées par le greffier qui figurent sur la décision en application de l'article R 516-29 du Code du travail que Mme X... et son avocat, présents tous deux à l'audience de plaidoiries, ont été avisés de la date à laquelle la décision serait rendue, bien qu' aucune mention du jugement entrepris ne précise expressément que les parties aient été informées par le président de la date de son prononcé, la Cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'il résulte du jugement entrepris que « le prononcé de la décision a été fixé à la date du 17 octobre 2006 » ; qu'en énonçant qu'il résulte des mentions portées par le greffier qui figurent sur la décision en application de l'article R 516-29 du Code du travail que Mme X... et son avocat, présents tous deux à l'audience de plaidoiries, ont été avisés de la date à laquelle la décision serait rendue, bien qu'aucune mention du jugement entrepris ne précise expressément que les parties aient été informées par le président de la date de son prononcé, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-04-01 | Jurisprudence Berlioz