Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 octobre 2024
N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5V3
-LB- Arrêt n° 437
Compagnie d'assurance MMA / [T] [W], [L] [W], [S] [W] épouse [O], [Y] [O]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/04411
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d'assurance MMA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [T] [W]
[Adresse 13]
[Localité 5]
et
M. [L] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
et
Mme [S] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
M. [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 14 septembre 1965, [B] [P] et [X] [P] ont reçu en donation de leurs parents divers biens, dont, pour moitié indivise chacune, une parcelle en nature de bois située lieu-dit [Adresse 10] sur le territoire de la commune de [Localité 14] (Puy-de-Dôme), cadastrée section BL n°[Cadastre 3].
[B] [P] est décédée le [Date décès 9] 2000 et son époux, [H] [W], est décédé le [Date décès 4] 2004.
Il a été procédé au partage des deux successions confondues d'[B] [P] et [H] [W] par acte dressé le 30 juillet 2004 par maître [F], de la SCP de notaires [J] et [G], les droits détenus par [B] [P] dans la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 3] ayant été répartis entre ses héritiers, étant précisé que cet acte n'est pas versé aux débats. La parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 3] est devenue propriété indivise entre Mme [X] [P], s'ur d'[B] [P], et les héritiers de cette dernière.
Par acte authentique dressé le 24 juillet 2017 par maître [D], notaire à [Localité 12], Mme [X] [P], M. [Z] [W], Mme [T] [W] épouse [M] [V], M. [L] [W], Mme [S] [W] et M. [Y] [O], époux de Mme [S] [W] sous le régime de la communauté universelle, ont vendu la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 3] à la SAS Société des Eaux de [Localité 14] au prix de 429'900 euros.
Aux termes de cet acte, Mme [X] [P] était désignée en qualité de vendeur de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section BL n°[Cadastre 3], M. [Z] [W] en qualité de vendeur de 9/24 ème en pleine propriété du bien, et les trois autres indivisaires, M. [L] [W], Mme [T] [W], Mme [S] [W] et M. [Y] [O], ces derniers pris ensemble, en qualité de vendeurs d'un 1/24ème chacun en pleine propriété. Le prix de cession a été réparti entre eux sur ces bases, selon le compte de répartition établi 2 août 2017.
Estimant avoir été privé d'une partie de ses droits dans le prix de cession, en raison d'une erreur commise selon lui par maître [F] dans l'acte de partage du 30 juillet 2004, M. [Z] [W], par acte d'huissier en date du 3 octobre 2019, a fait assigner la SCP [C]-[R]-[I]-[K] [U]-[A], venant aux droits de la SCP de notaires [J] et [G], devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, retenant l'existence d'une erreur commise par maître [F] dans l'acte de partage dressé le 30 juillet 2004 quant à l'étendue des droits de M. [Z] [W] reçus de sa mère, a accueilli la demande et condamné la SCP [C]-[R]-[I]-[K] [U]-[A], venant aux droits de la SCP de notaires [J] et [G], à payer à M. [Z] [W] la somme de 53'737,50 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la privation d'une partie du prix de cession de la parcelle. Le tribunal a estimé que M. [Z] [W], qui avait obtenu de la vente une somme correspondant à 9/24ème du prix de cession, correspondant au tiers indivis de la parcelle litigieuse, aurait dû percevoir en réalité 12/24ème du prix de vente.
Par acte du 13 septembre 2019, la SCP [C]-[R]-[I]-[K] [U]-[A], venant aux droits de la SCP de notaires [J] et [G], a acquiescé purement et simplement au jugement rendu le 11 juillet 2019.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après la compagnie MMA), assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP [J] et [G], aux droits de laquelle vient la SCP [C]-[R]-[I]-[K] [U]-[A], a réglé à M. [Z] [W] le 13 septembre 2019 la somme de 54'807,25 euros.
Par courrier en date du 23 septembre 2019, la compagnie MMA, invoquant une situation d'enrichissement injustifié, a réclamé à chacun des coïndivisaires de M. [Z] [W], soit M. [L] [W], Mme [T] [W] épouse [M] [V], et, ensemble, Mme [S] [W] et M. [Y] [O], le versement de la somme de 17'912,50 euros.
Ces démarches étant restées vaines, la compagnie MMA, par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [S] [W] épouse [O] et M. [Y] [O], M. [L] [W] et Mme [T] [W] épouse [M] [V] pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes indûment perçues selon elle.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances à payer à Mme [S] [W], M. [Y] [O], M. [L] [W] et Mme [T] [W] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans Assurances aux dépens ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La compagnie d'assurances MMA a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2024.
Vu les conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 5 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [L] [W], Mme [T] [W], Mme [S] [W] et M. [Y] [O] en date du 28 avril 2023 ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la demande en paiement présentée par la compagnie MMA :
Il sera précisé que si la compagnie MMA a fait assigner devant le tribunal judiciaire M.[L] [W], Mme [T] [W] épouse [M] [V] et Mme [S] [W], mais également M. [Y] [O], époux Mme [S] [W] et intimé devant la cour, elle ne forme en définitive aucune demande à l'encontre de ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie MMA expose qu'en vertu de la donation du 14 septembre 1965, [B] [W] était propriétaire de la moitié de la parcelle cadastrée BL n°[Cadastre 3] mais qu'il a été indiqué par erreur par maître [F], dans une attestation immobilière établie le 17 mai 2001, qu'elle détenait sur cette parcelle des droits de propriété à hauteur d'un tiers seulement. L'appelante soutient qu'en conséquence de cette erreur, M. [Z] [W], qui avait pourtant recueilli la totalité des droits de sa mère sur la parcelle, s'est vu reconnaître de façon erronée dans l'acte de partage dressé le 30 juillet 2004, par maître [F] également, un tiers des droits indivis sur cette parcelle.
Faisant valoir que l'existence d'une telle erreur a été admise par le jugement du 11 juillet 2019, elle estime que les conditions de reconnaissance d'un enrichissement sans cause au profit des coïndivisaires de M. [Z] [W] sont réunies, dans la mesure où ceux-ci ont perçu, au titre de la vente de la parcelle BL n°[Cadastre 3] intervenue en 2017, une somme qui excédait selon elle le montant de leurs droits.
Le tribunal a en effet relevé dans les motifs du jugement rendu le 11 juillet 2019 que suivant l'acte de partage de 2004, M. [Z] [W] avait reçu la totalité de la part indivise de sa mère mais que pour autant, suite à une erreur dans la transcription des droits de M. [Z] [W], l'acte mentionnait au titre de son attribution le tiers de la parcelle.
Précisant qu'elle a indemnisé la victime, M. [Z] [W], en vertu de cette décision, l'appelante réclame la condamnation des intimés sur le fondement de l'enrichissement sans cause, indiquant exercer ainsi, par voie de subrogation dans les droits de son assurée (la SCP de notaires), l'action que celle-ci aurait pu elle-même initier (page 6 de ses écritures). La situation de subrogation invoquée par la compagnie MMA pour exercer à l'égard de tiers l'action en enrichissement injustifié du fait d'un paiement effectué au profit de la victime, n'est pas discutée par les intimés.
Si les dispositions nouvelles issues de l'ordonnance n° 2007-131 du 10 février 2016 en matière d'enrichissement injustifié s'appliquent immédiatement aux modalités de détermination et de calcul de l'indemnité due, la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement sans cause est celle du fait juridique qui en est la source.
Le succès de l'action pour enrichissement sans cause ou injustifié suppose la réunion de plusieurs éléments, à savoir l'enrichissement du défendeur, qui peut résulter d'un accroissement de l'actif de son patrimoine, d'une diminution du passif ou encore d'une dépense évitée, l'appauvrissement du demandeur, constitué par une perte quelconque ou un manque à gagner, et l'absence de cause à ce flux patrimonial. Cette dernière condition implique que l'action ne peut prospérer si l'enrichissement du défendeur et l'appauvrissement corrélatif du demandeur ont une cause, qui peut être subjective (intention libérale de l'appauvri ou intérêt personnel de celui-ci), ou objective (la loi, un acte, un contrat ou un jugement). Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la réunion des conditions de fait et de droit de l'action.
Les intimés opposent à la demande en premier lieu l'absence de démonstration d'un enrichissement injustifié à leur profit, soutenant que la preuve d'une erreur dans leurs droits sur le prix de l'acte de cession n'est pas rapportée et qu'ils n'ont en réalité perçu que ce à quoi ils pouvaient prétendre en vertu des actes notariés.
La cour observe que si le tribunal, dans le jugement du 11 juillet 2019, retient une erreur quant aux droits de M. [Z] [W], il n'évoque pas l'erreur qui aurait été commise précédemment dans l'attestation immobilière notariée du 17 mai 2001, mais une contradiction au sein de l'acte de partage de 2004. En toute hypothèse, le premier juge a exactement considéré dans la décision entreprise qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion quant aux droits des parties sur la répartition du prix de cession de la parcelle BL n°[Cadastre 3] de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 11 juillet 2019, alors que les intimés n'étaient pas parties à cette procédure, qui opposait uniquement M. [Z] [W] à la SCP de notaires dans le cadre d'une action en responsabilité, cette dernière n'ayant au demeurant pas fait valoir ses arguments à l'occasion de cette instance alors qu'elle n'a pas fait signifier de conclusions avant l'ordonnance de clôture.
Il sera relevé par ailleurs que les actes notariés invoqués par la compagnie MMA au soutien de ses prétentions (attestation du 17 mai 2001, acte de partage dressé le 30 juillet 2004) n'ont pas été communiqués devant le premier juge et qu'ils ne sont pas davantage produits devant la cour de sorte que celle-ci n'est pas en mesure de procéder aux vérifications nécessaires à l'analyse de l'argumentation des parties quant à l'étendue des droits des coïndivisaires sur la parcelle BL n° [Cadastre 3] en vertu de ces documents. Or, s'il n'est pas discuté qu'[B] [W] était propriétaire pour moitié de la parcelle BL n°[Cadastre 3], suite à une donation consentie par ses parents le 14 septembre 1965, la cour ne dispose d'aucun élément permettant d'établir que M. [Z] [W] avait reçu de sa mère, ainsi que cela est soutenu, la totalité des droits détenus par celle-ci sur cette parcelle.
En l'état des documents produits, il apparaît que la preuve d'un enrichissement sans cause n'est pas rapportée par la compagnie d'assurances MMA alors que la perception par M.[L] [W], Mme [T] [W] épouse [M] [V] et Mme [S] [W] de la somme de 17'912, 50 euros chacun, suite à la cession de la parcelle BL n°[Cadastre 3], conformément au compte de répartition du prix de vente, trouve sa cause dans l'acte authentique devant dressé le 24 juillet 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie MMA de sa demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie MMA supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [S] [W] épouse [O], M. [L] [W] et Mme [T] [W] épouse [M] [V], pris ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers pour les besoins de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [S] [W] épouse [O], M. [L] [W] et Mme [T] [W] épouse [M] [V], pris ensemble, la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président