Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian D..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Artilin, dont le siège est à Calayrac (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La société Artilin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. H..., I..., Y..., A..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Z..., E..., F...
G... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Artilin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1991), que M. D..., entré au service commercial de la société Artilin en août 1973, nommé directeur commercial en février 1985 et directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1986 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les motifs énoncés par l'employeur dans sa lettre de licenciement fixent les limites du litige relatif à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licencier, ce qui s'oppose à ce que celle-ci soit caractérisée par des griefs non allégués au cours de la procédure de licenciement et notamment de l'entretien préalable ; qu'en se fondant, pour dire constituée la cause réelle et sérieuse de licencier sur le prétendu dénigrement, par M. D..., des produits fabriqués par son employeur sans avoir recherché si l'employeur avait allégué ce grief au cours de la procédure de licenciement et notamment lors de l'entretien préalable et était, en conséquence, fondé à en faire état au cours de la procédure judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, de seconde part, que la juridiction saisie d'une contestation
relative à la valeur probante des pièces produites aux débats ne peut fonder sa décision sur ces pièces sans avoir exposé les motifs qui l'ont conduite à en retenir la nature ; qu'en se fondant, pour dire établi un manquement à l'obligation de sérieux reproché à M. D... sur les déclarations de deux salariés selon lesquelles celui-ci leur aurait montré le courrier confidentiel qu'il adressait au président-directeur général de la société pour l'informer officiellement de la situation créée par la qualité défectueuse des produits fabriqués par l'entreprise, sans s'être expliquée sur le fait que les déclarations de M. B... étaient contredites par des documents produits aux débats et attestant que celui-ci
ne pouvait pas, à la date qu'il indiquait, avoir rencontré M. D..., ni avoir eu connaissance du courrier litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la déclaration de M. de C... du 27 octobre 1986 sans s'expliquer sur le fait que ce salarié, dans une attestation postérieure, avait infirmé ses dires et déclaré avoir été contraint, par son employeur, de délivrer la première attestation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que la perte de confiance n'est pas, en soi, un motif de licenciement ; qu'en estimant que les agissements de M. D... compromettraient la confiance que la direction pouvait mettre en lui pour en déduire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que le licenciement reposait sur des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du Code du travail, les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, bénéficient d'un droit d'expression sur les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production, et l'exercice de ce droit ne peut motiver ni sanction, ni licenciement ; qu'en se fondant, pour déclarer caractérisée la cause réelle et sérieuse de licencier, sur le fait que M. D... avait manqué à la discrétion et à la réserve qui s'imposaient à lui pour avoir officiellement informé, de concert avec les cadres commerciaux placés sous son autorité en sa qualité de directeur commercial, le président-directeur général de la société des difficultés que provoquaient les vices de fabrication des produits vendus par l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue du droit d'expression reconnue par la disposition susvisée et l'a en conséquence violée ; Mais attendu qu'en l'état des textes applicables à l'époque des faits, l'employeur n'était pas tenu d'énoncer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui, par une appréciation des éléments de preuve, a retenu des faits précis tels que les mauvais renseignements
sur la société communiqués par M. D... à un client et la diffusion d'une correspondance critique à l'égard de la direction auprès d'autres salariés, comportement allant bien au-delà de l'exercice du droit d'expression sur
les lieux du travail, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Artilin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les faits reprochés à M. D... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de délai-congé le fait pour le directeur général adjoint, directeur commercial salarié d'une entreprise, de dénigrer celle-ci et les produits qu'elle fabrique et distribue, tant auprès de certains salariés qu'auprès de clients et qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que M. D... avait volontairement fourni à au moins un client des renseignements sur certaines difficultés rencontrées par la société au risque de nuire à celle-ci, en sorte qu'en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les agissements de M. D... ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu'ils pouvaient justifier le licenciement immédiat d'un cadre investi de fonctions de direction dont les difficultés relationnelles avec la hiérarchie étaient en rapport avec la politique de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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