Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-12.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.476
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spaini "Télé France Vidéo", société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile et commerciale), au profit de la société Nouvelle Messagerie Vidéo, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M.Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Spaini "Télé France Vidéo", de Me Roger, avocat de la société Nouvelle Messagerie Vidéo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 19 janvier 1995), que la société Nouvelle Messagerie Vidéo (société NMV) a assigné la société Spaini Télé France Vidéo (société Télé Vidéo) en paiement d'une certaine somme représentant le montant de factures considérées comme impayées;
que la société Télé Vidéo a contesté le montant en faisant état de "retours" ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Télé Vidéo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société NMV une somme principale de 215 915,32 francs, alors, selon le pourvoi que, d'une part, les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision, dès lors qu'elles étaient contestées, sur les factures unilatéralement établies par la société NMV;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1315 du Code civil;
et alors que, d'autre part, à défaut d'autre circonstance, les juges du fond ne pouvaient pas davantage se fonder sur le silence observé par la société Télé Vidéo au reçu des factures pour considérer que son silence valait acceptation;
qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors, que dans ses conclusions la société Télé Vidéo avait admis l'existence de commandes verbales et n'avait pas contesté les livraisons effectuées, la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de preuve soumis par chaque partie à l'appui de ses prétentions sans violer aucun des textes visés au moyen;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Télé Vidéo reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les retours devaient être estimés à 50 000 francs, alors, selon le pourvoi que, d'une part, en se bornant à affirmer que l'abattement à retenir au titre des "retours" devait être fixé à 50 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que, d'autre part, la société Télé Vidéo n'était pas en mesure de chiffrer le montant des abattements au titre des "retours" et n'avait proposé aucune estimation, pas plus devant les premiers juges que devant la cour d'appel;
qu'en décidant que cet abattement devait être chiffré à 50 000 francs en raison de l'évaluation donnée dans les différentes écritures, expression comprenant nécessairement celles de la société Spaini Télé France Vidéo, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant par motifs adoptés, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, qu'un abattement de 50 000 francs correspondait à l'évaluation des retours faite dans les différentes écritures et, par motifs propres, que cette évaluation de 50 000 francs avait été admise par la société NMV, la cour d'appel a motivé sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne peut être reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé des conclusions auxquelles il ne fait pas référence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spaini Télé France Vidéo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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