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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 89-40.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.777

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme RAY X..., demeurant ... le Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société France Printemps, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris,, 29 octobre 1988)) que Mme Y..., au service de la société France Printemps, en qualité de chef de file du groupe de caisses a été mise à pied le 30 octobre 1987, convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 2 novembre 1987 et licenciée pour faute grave le 1er décembre 1987 ; que la salariée a réclamé devant la formation de référés de la juridiction prud'homale, le paiement de son salaire pendant la durée de la mise à pied ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande alors, selon le pourvoi, que celle-ci a été mise à pied pendant plus d'un mois, durée excessive compte tenu de la jurisprudence fixant la durée maximale de la mise à pied à huit jours ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, prononcée dans l'attente de la notification de son licenciement lequel est intervenu conformément à la procédure prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la salariée alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas constaté qu'il y avait eu un changement de la part de l'employeur dans les motifs du licenciement celui-ci n'ayant en fait licencié la salariée qu'en raison d'intentions qui lui avaient été prêtées ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur faisait à la salariée un reproche de malhonnêteté apparemment sérieux et justifiant l'interdiction qui lui avait été faite de poursuivre son travail, a pu décider qu'il y avait une contestation sérieuse à la demande de la salariée ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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