Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11981 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VZH
AFFAIRE : M. [U] [M] et consorts (Maître [W] [O] de la SARL SOCIETE D’AVOCAT [W] [O])
C/ S.A. AVANSSUR (Me [R] [H]) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M] Agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [Y] [M],
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 8], de nationalité française,
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [G] épouse [M]
Agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [Y] [M],
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 8], de nationalité française,
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [M] (partie intervenante),
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 8], de nationalité française,demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2021, le jeune [Y] [M] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’ un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
Le Docteur [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 24 novembre 2022, Monsieur [U] [M] et son épouse Madame [K] [M], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [M], ont fait citer la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 2 février 2024, Monsieur [Y] [M], devenu majeur en cours d’instance, sollicite que son intervention volontaire soit accueillie, et que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 209 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 408 euros
- Souffrances endurées 4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 380 euros
SOIT AU TOTAL 9 597 euros
dont il convient de déduire la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [M]
Monsieur [Y] [M] étant devenu majeur en cours d’instance, il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
La société AVANSSUR ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Y] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de cinq mois
- une consolidation au 26 mars 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [M], âgé de 16 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 1 194, 86 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 euros par jour, ainsi que sollicité.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 810 E X 25% = 202.50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 810 E X 5 MOIS X
10% = 405 euros
Total 607.50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 600 euros, ainsi que réclamé.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 607. 50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
TOTAL 8 807. 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 500 euros
RESTE DU 8 307, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [M].
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire 607. 50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
TOTAL 8 807. 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 500 euros
RESTE DU 8 307, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Y] [M] la somme de 8 307, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment