Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-15.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.174
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Anne X..., son épouse, née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1988) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux seuls torts du mari, alors que, d'une part, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture le 18 janvier 1988 et en écartant des débats un constat d'adultère dressé le 23 janvier 1988 et produit le 26 janvier 1988 sans rechercher si le délai séparant la date de l'ordonnance du 5 janvier 1988 ayant autorisé le constat de celle de l'ordonnance de clôture était suffisant pour accomplir cet acte de procédure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 780, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne se prononçant pas sur la demande d'audition d'un témoin, qui était déterminant puisque le constat d'adultère était écarté pour un simple problème de délai, bien que M. X... eût fait valoir dans des conclusions restées sans réponse que l'attestation de ce témoin ne pouvait être écartée sans qu'il soit procédé à son audition, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner d'office la durée dont avait disposé M. X... pour faire procéder audit constat ;
Et attendu qu'il résulte des productions que M. X..., qui soutenait que la cour d'appel ne saurait écarter l'attestation initiale sans procéder à l'audition de son auteur, n'a pas par celà-même demandé cette audition ; que l'arrêt qui déclare le grief
d'adultère non établi, le témoin ayant, dans une attestation postérieure, déclaré qu'il retirait ce qu'il avait précédemment écrit sous la pression de M. X..., n'encourt donc pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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