Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 122-5 du code pénal et 1382 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Ivan X... a été blessé au cours d'une rixe l'opposant à son frère Sébastien, au domicile duquel il tentait de pénétrer par violence ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a vainement demandé à M. Sébastien X..., tenu par elle pour responsable, le remboursement des prestations servies à la suite de l'hospitalisation de son frère ; que la caisse a alors saisi une juridiction de proximité ;
Attendu que pour condamner M. Sébastien X... au paiement d'une certaine somme au titre des débours occasionnés par l'hospitalisation de M. Ivan X..., le jugement énonce que compte tenu des circonstances de fait, il y a lieu de retenir une responsabilité partagée entre les deux frères ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur le moyen tiré de la légitime défense expressément invoqué par M. Sébastien X..., la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Malo ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Sébastien X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Sébastien X... à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 637,39 €
assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 2007, et de L'AVOIR débouté de sa demande de versement d'une indemnité de 1 000 € à l'encontre d'Ivan X... et de la CPAM des Côtes d'Armor ;
AUX MOTIFS QUE pour déterminer les responsabilités, aucune poursuite n'ayant été exercée et aucune décision rendue, il convient de se référer au procès-verbal de gendarmerie, document objectif sur le déroulement des faits ; qu'il ressort des constatations des gendarmes, à leur arrivée sur les lieux, que « les deux carreaux qui équipent la porte d'entrée de la maison où demeure Sébastien X... et qui donne sur la cuisine sont brisés et que des débris de verre jonchent le sol… » et que d'autres pierres sont retrouvées dans la maison ; que Sébastien X... n'était pas ivre alors que son frère avait 2,52 g/ lors du dépistage d'alcoolémie, son attitude étant qualifiée d'arrogante ; que ce dernier, dans son audition, déclare d'ailleurs qu'il avait bu une bouteille de whisky, avait eu envie d'aller casser les carreaux chez son frère, être sorti de chez lui pour aller casser deux carreaux de la porte d'entrée du domicile de son frère à coups de poing ; qu'il précise que Sébastien X... est alors sorti et lui a envoyé du gaz lacrymogène dans le visage ; il dit également qu'ils ne se sont pas battus longtemps et qu'il ne se souvient pas de la manière dont il a pu être frappé ; que Sébastien X..., dans sa déposition, explique en détail le déroulement des faits duquel il résulte clairement qu'il a été agressé par son frère, chez lui et que c'est effectivement Ivan qui est à l'origine de la bataille ;
qu'il reconnaît lui avoir porté différents coups, mais pour se défendre ; qu'en conséquence la responsabilité des conséquences dommageables de cette bagarre ne peut être imputée en totalité à Sébastien X... ; qu'à tout le moins il convient de retenir, compte tenu des circonstances de fait, une responsabilité partagée entre les deux frères, la faute de la victime ne pouvant, en l'espèce, être occultée ; que la CPAM des Côtes d'Armor fournit un décompte de ses débours qui, s'il pouvait être plus précis, permet néanmoins d'en fixer le montant à 2 456,09 € augmenté de l'indemnité forfaitaire de 818,70 € en l'espèce ; que Sébastien X..., compte tenu de ce partage de responsabilité, sera condamné à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 637,39 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 ; que la demande reconventionnelle de Sébastien X... est recevable en la forme, mais que non justifiée et non argumentée elle sera rejetée sur le fond ;
1°) ALORS QUE la légitime défense exclut la faute ; qu'en l'espèce, le Juge de proximité a constaté qu'Ivan X... était à l'origine de la bataille, et qu'il avait agressé son frère chez lui en brisant les carreaux de sa porte d'entrée et en projetant des pierres jusqu'à l'intérieur de son domicile ; qu'il constatait encore qu'Yvan X... reconnaissait que son frère n'était sorti qu'en réaction à son agression, et que les deux frères ne s'étaient pas battus longtemps ; qu'il s'ensuivait nécessairement que Sébastien X... avait agi en état de légitime défense ; qu'en prononçant néanmoins un partage de responsabilité, la Juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le Juge de proximité avait lui-même constaté qu'Yvan X... avait agressé son frère à son domicile ; qu'en conséquence, il aurait nécessairement dû rechercher si les actes de Sébastien X... n'étaient pas couverts par la légitime défense, ainsi que le soutenait ce dernier, en appréciant s'ils remplissaient les conditions de nécessité et de proportionnalité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-5 du Code pénal, ensemble les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui décide d'un partage de responsabilité doit apprécier la part respective de responsabilité qu'assume chacun des coresponsables ; qu'en se bornant à retenir une « responsabilité partagée entre les deux frères », sans apprécier la proportion des responsabilités respectivement mises à la charge de Sébastien et d'Yvan X..., la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge saisi d'un recours contre le responsable exercé par un tiers-payeur doit d'abord apprécier le préjudice subi par la victime, avant de calculer, poste par poste, la créance dont bénéficie le tiers-payeur à l'encontre du responsable ; qu'en se bornant à condamner Sébastien X... à rembourser à la CPAM des Côtes d'Armor la moitié des débours qu'elle avait exposés, la Juridiction de proximité a violé l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil.
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