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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-16.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.354

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité du docteur X... au cours de la période du 25 octobre au 16 décembre 2002, le service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a constaté que celui-ci avait prescrit à plusieurs de ses patients toxicomanes un médicament, le Skénan, à titre de produit de substitution ; que la caisse a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins de condamnation de M. X... au remboursement des prestations versées ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le tribunal énonce qu'assortie du sursis, la sanction infligée à M. X... par la juridiction disciplinaire est symbolique, que la prescription est intervenue dans le cadre de la prolongation de protocoles anciens pour parer à une situation d'urgence avant toute concertation avec le service médical de la caisse et qu'il apparaît ainsi que M. X... a respecté la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription du Skénan à titre de produit de substitution dans le traitement de la toxicomanie n'entrait pas dans les indications thérapeutiques de l'autorisation de mise sur le marché de celui-ci et n'était autorisée, à titre exceptionnel, par les notes des 14 décembre 1995 et 27 juin 1996 de la direction générale de la santé qu'après concertation entre le médecin traitant et le service du contrôle médical de la caisse, le jugement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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