Cour de cassation, 05 février 1991. 89-83.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.892
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me PARMENTIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henri,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juin 1989, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 20 août 1986, portant désignation de juridiction ; d Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a envoyé Y..., maire de la commune de Plouhinec, devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'"il existe à l'encontre de Y..., maire de la commune et propriétaire des lieux, des charges suffisantes de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs des douches, notamment pour éviter l'obstruction régulière du conduit d'évacuation des gaz brûlés par des nids d'oiseaux, alors surtout qu'il était informé de ce problème depuis longtemps et qu'un accident s'était déjà produit pour cette raison en 1980" (cf arrêt, p. 5, dernier paragraphe) ; "alors que seul celui qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements a été involontairement la cause d'un homicide est passible des sanctions édictées par ce texte ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qui ne met en cause ni la conformité de l'appareil aux normes en vigueur, ni celle du système de ventilation du local où est survenu l'accident, que l'appareil de chauffe-eau à l'origine du dégagement d'oxyde de carbone faisait l'objet d'une visite annuelle de son installateur, dont le contrôle s'étendait au conduit d'évacuation de l'appareil, et que, à la suite d'un incident survenu en 1980, une grille de protection avait été mise en place pour protéger le conduit d'évacuation et empêcher son obstruction par la construction de nouveaux nids ;
qu'en décidant, en l'état de ces constatations d'où il ne résulte ni que la corrosion de la grille par le dégagement des gaz pouvait être évitée, ni que le maire avait eu connaissance de ce phénomène de corrosion, que ce dernier avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité publique en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher l'obstruction régulière du conduit par des nouveaux nids et avait ainsi, involontairement, causé la mort des victimes, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; d Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que deux personnes sont décédées dans les douches d'un stade communal, à la suite d'une intoxication due à l'oxyde de carbone provenant d'un chauffe-eau dont le conduit d'évacuation des gaz brûlés était obstrué par un nid d'oiseaux ; Attendu que, pour renvoyer le maire de la commune, Henri Y..., devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires, les juges relèvent qu'il existe contre l'intéressé des charges suffisantes "de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs de douches, notamment pour éviter l'obstruction régulière du conduit d'évacuation par des nids d'oiseaux, alors, surtout, qu'il était informé de ce problème depuis longtemps et qu'un accident s'était déjà produit pour cette raison en 1980" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a pu déclarer, sur le fondement des faits par elle retenus, qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 319 du Code pénal et le déférer de ce chef à la juridiction de jugement, devant laquelle ses droits demeurent entiers ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., A..., B..., X..., C... Z conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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