Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 janvier 2023. 2204221
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204221
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim des Yvelines a accordé à l'entreprise Europe Service Déchets l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail vers la société Suez RV Île-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si M. B peut être regardé comme contestant la légalité de décision du 5 avril 2022 par laquelle l'inspecteur du travail par intérim des Yvelines a accordé à l'entreprise Europe Service Déchets l'autorisation de procéder au transfert de son contrat de travail vers la société Suez RV Île-de-France, il n'articule aucun moyen de droit à l'appui de ces conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant désormais expiré, il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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