Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 23/00157 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NINB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[16]
Débiteur(s), trice(s) :
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE :
[16]
Chez [12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [K] [W] épouse [B]
domiciliée : chez Mme [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
[13]
Chez [19]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [K] [W] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 janvier 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 7 mars 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 mai 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à [16] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, [16] a demandé une actualisation des revenus.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Floa a écrit afin de maintenir sa contestation et demandé que les revenus de son conjoint soient pris en compte.
Mme [K] [W] a expliqué travailler à la police de l’air et des frontières de [Localité 20] et percevoir des revenus compris entre 1615 et 1700 euros. Les allocations logement ont été supprimées. Elle règle son loyer de [Localité 11] jusqu’à l’expiration du préavis au mois de juin 2024 et vit hébergée à [Localité 20] en attendant. Son conjoint ne trouve pas de travail actuellement et envisage de devenir auto-entrepreneur. Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 200 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [16]
La contestation de [16] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [K] [W] est de 26417,94 euros au 19 juin 2023.
Mme [K] [W] est âgée de 26 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1505 euros et ses charges à 1485 euros.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
Actuellement, les ressources sont de 1698,96 euros de salaire selon les bulletins de paie des mois de mars et d’avril 2024. Les charges sont de 896,41 euros outre les forfaits charges courantes, dépenses d’habitation et chauffage pour une personne de 866 euros. Elle ne justifie pas que son conjoint soit à sa charge. Les charges peuvent en conséquence être fixées à la somme de 1762,41 euros.
Sa situation n’est pas stable étant actuellement domiciliée à [Localité 11] alors qu’elle travaille à [Localité 20] et entend s’y établir. Par ailleurs, elle est encore fonctionnaire stagiaire et percevra en qualité de titulaire des revenus plus importants.
En conséquence, la situation de Mme [K] [W] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Il convient en conséquence de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement afin qu'elle élabore des mesures de redressement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [16] à l'encontre de la recommandation du 30 mai 2023 par la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [K] [W] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [K] [W] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 24 juin 2024 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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