Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.116
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit :
1°/ de M. Manuel X...
Z...,
2°/ de Mme Annie X...
Z..., son épouse, demeurant ensemble ...,
3°/ de la société civile immobilière (SCI) Muffi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux X...
Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 novembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X...
Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1994), que les époux X...
Z..., bailleurs, ont signifié à M. Y..., preneur à bail d'un local à usage commercial, un refus de renouvellement fondé sur l'article 9, 2° du décret du 30 septembre 1953; que le locataire ayant restitué les lieux, il a notifié aux époux X...
Z... et à la société civile immobilière Muffi, nouveau propriétaire, son intention d'exercer le droit de priorité prévu audit article; que, faute d'avoir reçu des propriétaires la proposition d'un nouveau bail après reconstruction du local, M. Y... a demandé sur le fondement de l'article 11 du décret leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le locataire commerçant a un droit de priorité sur le local reconstruit par son bailleur et dans lequel il exerçait antérieurement son commerce; que ce droit de priorité lui donne vocation à bénéficier d'un nouveau bail sous la seule condition, conformément aux articles 29 à 30-1 du décret du 30 septembre 1953 auxquels renvoie l'article 11, de s'accorder avec le bailleur sur la détermination du loyer du local rénové; que, faute pour les époux X...
Z... d'avoir respecté son droit de priorité, M. Y... s'est trouvé dans l'obligation de payer un nouveau pas de porte pour entrer dans un local de remplacement; d'où il suit qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation du préjudice découlant directement de la violation de son droit de priorité et consistant dans l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de payer un pas de porte pour entrer dans son nouveau local et bien qu'un jugement définitif eût consacré son droit d'être indemnisé des frais de réinstallation dans son nouveau local, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 9, 11 et 12 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que le jugement du 29 avril 1986 n'ayant pas reconnu à M. Y... le droit de prétendre à l'indemnisation du paiement d'un nouveau pas de porte, le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les époux X...
Z... à payer à M. Y... des dommages-intérêts du chef des dépenses qu'il a exposées pour son déménagement et sa réinstallation, et du manque à gagner lié au transfert de son fonds de commerce, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces frais sont la conséquence directe de la perte de priorité de l'ancien locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X...
Z... contestaient ce lien de causalité et soutenaient que les dépenses ainsi exposées auraient été inévitables même si M. Y... avait pu exercer son droit de priorité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X...
Z... à payer la somme de 59 000 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X...
Z... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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