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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-22.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.097

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y/91-22.097 formé par : 1 ) la ville de Paris, représentée par le maire de Paris, domicilié hôtel de ville de Paris, ... (1er), 2 ) Mme Monique Y..., veuve de M. Rémi Z..., demeurant à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 120, voie Promenade, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 ) de la société Elvia assurances, anciennement dénommée Helvetia, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), 2 ) de la société Horticulteurs matériaux transports (HMT), société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 3 ) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège est ... (7ème), défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W/92-11.956 formé par : 1 ) la compagnie Elvia, 2 ) la société HMT, en cassation du même arrêt au profit : 1 ) de la ville de Paris, 2 ) de Mme Monique Y... veuve de M. Rémi Z..., 3 ) de la CDC, défenderesses à la cassation ; La CDC a formé un pourvoi incident au pourvoi n Y/91-22.097 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demanderesses au pourvoi principal n Y/91-22.097 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° W/92-11.956 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Mme Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia et de la société HMT, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la CDC, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; Joint en raison de leur connexité les pourvois n° W/92-11.956 et n° Y/91-22.097 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n W/92-11.956 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., agent de la ville de Paris qui circulait au retour de son travail à bicyclette, a été heurté et mortellement blessé par le véhicule de la société horticulteurs matériaux transports (HMT) assuré à la compagnie Elvia ; que la CDC a versé des prestations à la veuve et au fils de la victime ; qu'une transaction est intervenue entre la CDC et la compagnie Elvia ; que la ville de Paris et Mme Z... ont assigné HMT et le conducteur de son véhicule M. X..., la compagnie Helvetia accidents devenue compagnie Elvia et la CDC en vue de la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné HMT et la compagnie Elvia à verser une indemnité complémentaire à Mme Z..., alors que, pour le calcul de cette indemnité doit être pris en compte la totalité des prestations servies à celle-ci et non pas seulement le montant des sommes remboursées au tiers payeur par l'assureur du responsable à titre de transaction, qu'en déduisant dès lors seulement la somme de deux cent quatre-vingt deux mille deux cent huit francs quatre-vingt sept centimes (282 208,87) accordée à la CDC au titre de la transaction et non pas le montant des prestations versées par la CDC, soit la somme de huit cent quinze mille neuf cent cinquante sept francs soixante quatre centimes (815 957,64) pour calculer l'indemnité complémentaire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel évalue l'indemnité complémentaire revenant à la victime qui n'a pas été partie à la transaction en déduisant du montant de son préjudice patrimonial le montant de la transaction et celui des prestations servies par la ville de Paris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée la CDC à demander le paiement d'un complément de créance, alors que, d'une part, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation, qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si elle n'avait pas été victime d'une erreur sur l'objet de la contestation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la CDC n'avait pas réservé l'aggravation de son préjudice par rapport à celui qui était connu lors de la conclusion de la transaction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2049 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé la correspondance entre la compagnie Helvetia et la CDC, l'arrêt énonce que c'est en connaissance de cause que la CDC a accepté la somme fixée par accord transactionnel, que cet accord est parfaitement valable entre les parties et que la réserve d'aggravation qui est de droit est inopérante en l'espèce s'agissant d'un décès ; Qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il résulte que la transaction n'était pas entachée d'erreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n Y/91-22.097 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir imputé sur le préjudice patrimonial subi par Mme Z... une somme correspondant à des traitements versés pour la période du 13 au 30 novembre 1984, alors que les sommes payées par la ville de Paris au titre des traitements correspondant à cette période constituaient un chef de préjudice personnel à la ville de Paris étranger au préjudice subi par la victime, que, par suite, en imputant sur le préjudice de l'intéressée une somme correspondant à un préjudice propre de la ville de Paris, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et suivants de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, ainsi que les articles l et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le versement du reliquat de traitement d'un fonctionnaire pour la fin du mois au cours duquel il est décédé, constitue à la charge de son administration une obligation statutaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois principal n Y/91-22.097 et incident réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les trop-versés à la CDC, en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire devaient être restitués avec intérêts à compter du jour de la demande de restitution, alors que le jugement revêtu de l'exécution provisoire constituait le titre en vertu duquel la CDC détenait de bonne foi les sommes litigieuses ; d'où il suit que la CDC ne pouvait être tenue de payer les intérêts sur les sommes à restituer faisant suite à l'infirmation du jugement ; qu'en ordonnant la restitution des sommes litigieuses avec intérêts à compter de la demande de restitution antérieure à l'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel aurait violé les articles 1153 et 1378 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas indiqué que le point de départ des intérêts de droit ait été fixé à une date antérieure à celle de l'arrêt attaqué, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la ville de Paris et Mme Z..., en qualité de défenderesses au pourvoi n W/92-11.956 sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée par la ville de Paris et Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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