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Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2023. 2226570

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226570

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 17 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'est pas conditionné à la production d'un contrat de location ni d'une quittance de loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Brest, dans le département du Finistère. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Rennes par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2

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