Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04238 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA5Y
Minute n° 24/607
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [M] [E]
née le 22 septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 18 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juin 2024 à Mme [M] [E], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de Mme [E] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus ni nécessaire, la patiente étant consciente de la nécessité d'un suivi et d'un traitement et consentante à un programme de soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [E] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 12 juin 2024, ayant été admise selon la procédure pour péril imminent en raison de propos suicidaires et d'une mise en danger, son état nécessitant lors de son admission une mesure de contention en raison de son agitation, ainsi que cela ressort du certificat médical d'admission du 12 juin 2024 rédigé à 01h21.
Les certificats médicaux suivants corroborent la nécessité de maintenir les soins sous contrainte.
Bien que le certificat médical dit de " 24 heures " établi le 12 juin 2024 rapporte l'absence d'idées suicidaires, celui dit de " 72 heures " établi le 14 juin mentionne expressément que " le risque suicidaire demeurent présent et la patiente nécessite une mise à l'abri en psychiatrie ".
Enfin, s'il ressort de l'avis médical motivé établi le 17 juin 2024 que la " thymie tend vers le pôle affaissé sans idées suicidaires verbalisées " et que le " discours est cohérent ", le médecin psychiatre précise explicitement dans cet avis que " son état encore fragile nécessite le maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte afin de permettre un réajustement thérapeutique ".
Dès lors, il apparaît que l'état de santé de la patiente peut varier notamment s'agissant des velléités suicidaires mais que pour autant, la mesure d'hospitalisation contrainte reste nécessaire. Cette mesure est ainsi justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [M] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [M] [E]
Le 21 juin 2024
Le greffier,
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