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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-85.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.304

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de complicité d'abus de confiance qualifiés et délit connexe de malversations de syndic ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81 alinéas 2 et 3, 206, 648 et d suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour abus de confiance aggravés et malversations ; "alors, d'une part, que selon l'article 648 du Code de procédure pénale, lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux prescriptions de l'article 651, lequel édicte que l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; il résulte de l'inventaire des pièces de la procédure (D 667) que les pièces cotées D 527 à 552 manquaient au dossier de la procédure lors de la transmission du dossier au parquet général ; qu'elles n'avaient pu être retrouvées ni dans l'original ni dans le double et que, dès lors, en omettant de procéder comme le prescrivaient les textes susvisés, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé en sorte que la cassation est encourue ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la chambre d'accusation qui a l'obligation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises en vertu de l'article 206 du même Code, ne pouvait omettre de procéder d'office, comme ci-dessus indiqué, sans s'expliquer préalablement sur les raisons de la disparition des pièces manquantes" ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que par arrêt, en date du 14 mars 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation des pièces de l'information cotées D 527 à D 552 inclus et a ordonné leur retrait du dossier ainsi que leur dépôt au greffe de la Cour ; que l'exécution de ces diligences a été constatée par procès-verbal du 17 septembre 1986 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 118, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-466 du 10 juin 1983, des articles 166, 206 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble d violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler d'office les procès-verbaux cotés D 399 et D 401 du 17 juin 1982 ; "alors que l'article 118, alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1983 prescrivait, à peine de nullité, que la procédure d'instruction soit mise à la disposition du conseil vingt-quatre heures au plus tard avant chaque interrogatoire ; qu'il résulte des mentions portées sur les procès-verbaux susvisés que la procédure a été mise à la disposition des conseils des inculpés la veille des opérations qui ont eu lieu le matin ; qu'en l'état de ces mentions d'où il ne résulte pas que le magistrat instructeur ait respecté le délai de vingt-quatre heures minimum, la chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler d'office ces procès-verbaux ainsi que la procédure subséquente et qu'en omettant d'y procéder, elle a voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Me Y..., conseil de X..., était présent lors des opérations de transport, perquisition et confrontation effectuées par le juge d'instruction le 17 juin 1982 ; que la défense n'ayant formé aucune réclamation ni devant le magistrat instructeur, ni devant la chambre d'accusation lors du règlement de la procédure, il s'en déduit que l'irrégularité alléguée n'a pas eu pour effet de porter grief aux intérêts de François X... ; D'où il suit, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 95, 96 et 206 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office les perquisitions et saisies opérées au domicile et au coffre de X... le 23 février 1982 à 8 heures 15 du matin et 11 heures 40, hors de sa présence (D 355, D 356) ; d "alors qu'il résulte des dispositions impératives des articles 56, 57 et 95 du Code de procédure pénale que les opérations de perquisition et de saisie doivent être faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, sauf en cas d'impossibilité constatée où les dispositions subsidiaires de l'article 57, alinéa 2, peuvent être appliquées ; que le caractère d'impossibilité fait l'objet d'un contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'à 8 heures 15 du matin le 23 février 1982, les officiers de police judiciaire de Melun, agissant pour l'exécution du mandat d'amener décerné la veille par le magistrat instructeur en suite du réquisitoire supplétif pris contre X... nommément le 22 février 1982 et visant le délit de malversations, se présentaient au domicile de celui-ci et l'invitaient à les suivre tandis que leurs collègues de la même antenne de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du même magistrat instructeur délivrée le 4 novembre 1981, procédaient dans le même temps, en présence de Mme X..., à une perquisition au domicile des époux X... hors la présence de X... ; qu'ils demandaient ensuite à Mme X..., à 11 heures 40, d'assister à une perquisition au coffre des époux X... à l'agence de la Société Générale de Fontainebleau ; que l'impossibilité pour X... d'assister aux opérations précitées ne saurait résulter du fait que ce dernier était emmené chez le magistrat instructeur et que, les dispositions précitées du Code de procédure pénale étant prescrites à peine de nullité, la cassation est encourue" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 95, 96 et 206 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office les perquisitions et saisies opérées en l'étude de Fançois X... les 24 et 25 février 1982, soit postérieurement à l'inculpation de X... ; "alors qu'il résulte des dispositions impératives des articles 56, 57 et 95 du Code de procédure pénale que les opérations de perquisition et de saisie doivent être faites en présence de l'inculpé lorsque la perquisition est opérée en un lieu où il peut se dire chez lui, sauf en cas d'impossibilité constatée d où les dispositions subsidiaires de l'article 57, alinéa 2, peuvent être appliquées ; qu'il résulte des pièces de la procédure (cotes D 359 et suivantes) que les 24 et 25 février 1982, les officiers de police judiciaire de Melun, agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur en date du 23 février 1982, ont opéré dans les bureaux du cabinet de X... ; qu'au cours de ces perquisitions, une série de documents ont été saisis ; que les opérations en question ont eu lieu hors la présence de l'inculpé, en présence de deux témoins, lesquels n'avaient aucunement été désignés par X..., sans qu'ait été constatée l'impossibilité pour l'inculpé d'assister à ces perquisitions, et que les dispositions précitées du Code de procédure pénale étant prescrites à peine de nullité, la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que de la combinaison des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale résulte pour le juge d'instruction ou son délégataire, lorsqu'il est procédé à une perquisition au domicile de l'inculpé, l'obligation d'agir en présence de celui-ci et, en cas d'impossibilité, de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; Attendu qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure que le 23 février 1982, les officiers de la police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé à une perquisition au domicile des époux X..., puis à leur coffre à l'agence de la Société Générale à Fontainebleau, hors la présence de François X..., qui venait d'être appréhendé le jour même en vertu d'un mandat d'amener, et en la seule présence de son épouse ; que les 23, 24 et 25 février 1982, les policiers, munis d'une nouvelle commission rogatoire, ont perquisitionné, en l'absence de X..., toujours détenu, dans les bureaux de celui-ci à Avon, en se faisant assister de deux témoins choisis par eux parmi le personnel, et ont saisi divers documents ; Mais attendu qu'en s'abstenant d'annuler d'office les perquisitions et saisies ainsi effectuées au mépris des droits de l'inculpé, faute de constater que X... ait été dans l'impossibilité d'assister personnellement auxdites perquisitions, ou que les personnes présentes aient été désignées par lui pour le représenter, l'arrêt attaqué a violé les textes visées au moyen et encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre François X... à l'égard du chef de la poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la chambre d'accusation renverra le demandeur devant la cour d'assises du département de Seine-et-Marne ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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