Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-84.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.480
Date de décision :
17 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui l'a condamné pour escroquerie en état de récidive légale à deux ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen de cassation proposé au nom du demandeur et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 591 et 595 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a premièrement déclaré Rapenne coupable d'escroquerie au préjudice de la société Sisan, deuxièmement l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement des dommages-intérêts à la société Sisan, partie civile ; "aux motifs que A..., en se faisant passer, aux yeux de la société Sisan, pour un acheteur des Etablissements A et O, a passé commande de 1 000 défroisseurs-repasseurs ; qu'il a ainsi usé d'une fausse qualité qui a abouti à la remise, aux Etablissements A et O, des 1 000 fers-défroisseurs que la société Sisan n'est pas parvenue à se faire payer et que A... a revendu en pièces détachées après les avoir entreposés pendant un an ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir que A... avait fait état d'une fausse qualité lors de la commande des marchandises, sans s'expliquer comme il y était invité, sur les fonctions que les Etablissements A et O avaient confiées à l'intéressé, qui consistaient à assurer les relations avec les fournisseurs et à passer les commandes, dont la commande litigieuse ; "alors que, d'autre part, il ne ressort des motifs de l'arrêt attaqué que les prétendus moyens frauduleux utilisés par A... auraient été employés pour satisfaire les buts visés par l'article 405 du Code pénal" ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation proposés par le demandeur lui-même, en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre Chantal Y... en qualité de témoin et déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, violation de la loi ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que pour écarter la demande d'audition en qualité de témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel, de Chantal Y..., et pour déclarer Alain A... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces produites et de l'audition de Terraillon que, se présentant comme mandataire acheteur de la chaîne de supermarchés A et O, qualité qu'il a reconnu ne pas avoir, le prévenu a passé d commande à la société Sisan de mille défroisseurs d'une valeur de 161 000 francs ; que le télex confirmatif était libellé de manière à créer, dans l'esprit du fournisseur, la confusion totale entre les coordonnées bancaires et l'adresse du magasin qu'exploitait, sous le nom de cette chaîne, la concubine de A..., et les propres coordonnées de ce dernier lui-même ; que les juges ajoutent que la marchandise ayant été livrée après que la société, vu l'importance du marché, eut obtenu des renseignements excellents sur la solvabilité de la chaîne, A..., après un entreposage d'un an, a bradé les appareils à son profit exclusif ; qu'ils en concluent que l'audition demandée, compte tenu des explications présentées et des pièces produites est inutile aux débats et énoncent que la prise de la fausse qualité de mandataire a été déterminante de la remise des fonds ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que le prévenu n'agissait pas au nom de la gérante du magasin, mais en son nom propre et qu'il s'était frauduleusement présenté comme mandataire de la chaîne dont ledit magasin n'était qu'un élément, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à une demande d'audition d'un témoin à décharge qu'elle jugeait inutile en la cause, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie retenu contre lui ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur lui-même, et pris de la violation de la loi en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à payer la somme de 161 000 francs à la société Sisan ; Attendu qu'en condamnant Alain A..., déclaré coupable d'escroquerie, à verser à la SA Sisan, victime de cette infraction, la somme de 161 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. B..., de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Blin, Culie, Fabre conseillers de la chambre, M. X..., Mme Z..., M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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