Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-81.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.616

Date de décision :

3 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kurt, - La SOCIETE ALBA ALLGEMEINE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 19 février 1992, qui, après condamnation définitive du premier, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la cause génératrice exclusive de l'accident est la faute d'inattention de Kurt X... et déclaré en conséquence celui-ci entièrement responsable du préjudice subi par Z... ; "aux motifs que l'excès de vitesse commis par Z... est sans relation causale avec l'accident ; qu'en effet X... a déclaré qu'après avoir respecté le panneau Stop, il s'était engagé sur la RN 506 oie prioritaire et n'avait aperçu le véhicule de M. Z... qu'à une distance de quatre ou cinq mètres alors que la RN 506 à l'endroit de l'accident est parfaitement rectiligne et permettait de voir la voiture prioritaire qui était normalement éclairée et l'avait averti de son arrivée en faisant des appels de phare ; que l'inattention de X... qui a omis de s'assurer qu'aucun véhicule prioritaire ne circulait sur sa gauche a été dès lors la cause exclusive de l'accident, Z... ayant été surpris par la manoeuvre perturbatrice du prévenu qui s'est engagé sur la voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans tenir compte des appels de phare de Z... ; que la manoeuvre salvatrice tentée par Z..., en circulant à gauche de son couloir de marche pour éviter le camping-car qui lui bouchait sa voie de circulation, ne peut lui être reprochée ; qu'il y a donc lieu de déclarer X... entièrement responsable du préjudice de Z... ; "alors qu'après avoir relevé que Z... avait commis un excès de vitesse à l'endroit de l'accident, la Cour ne pouvait sans méconnaître ses constatations, d'où ressortait que Z... avait commis une faute qui n'avait pu que contribuer à son dommage, affirmer que la faute d'inattention de X..., qui s'était engagé sur la voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, était la cause exclusive de l'accident et des blessures de Z... ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "et alors qu'en toute hypothèse pour être exclusive une faute doit revêtir les caractères de la force majeure, c'est-à-dire avoir été imprévisible et irrésistible ; que, dès lors, en se bornant pour décider que la faute d'inattention de X... était la cause exclusive de l'accident, à affirmer que Z... avait été surpris par la manoeuvre perturbatrice de X... qui s'était engagé sur la voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger ni tenir compte des appels de phare de Z..., sans préciser en quoi ce comportement avait été imprévisible et irrésistible pour Z..., qui avait vu Baechler sengager sur la RN 506 puisqu'il lui avait fait des appels de phare, la Cour a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Kurt X... qui, à un carrefour, devait céder le passage aux conducteurs circulant sur l'autre voie, a heurté, avec son véhicule, la voiture de Giovanni Z... qui roulait sur la route prioritaire à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; que Kurt X... a été définitivement condamné pour blessures involontaires sur la personne de Giovanni Z... ; Attendu que, pour rejeter toute limitation de l'indemnisation de la partie civile Giovanni Z..., les juges du second degré, se fondant sur divers éléments de fait qu'ils exposent, énoncent que l'excès de vitesse commis par la victime est sans relation causale avec l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, et dès lors qu'il n'était pas soutenu par le prévenu que l'excès de vitesse allégué à la charge de la victime ait été la cause d'une aggravation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs formulés ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche nouveau et mélangé de fait, et, partant irrecevable, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-03 | Jurisprudence Berlioz