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Tribunal Administratif de Marseille, 14 mai 2024. 2402374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2402374

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2402374, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de perception d'un montant de 1558,67 euros émis à son encontre le 2 juin 2023 par la direction départementale des finances publiques de Moselle en remboursement d'un indu de solde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". 2. M. B doit être regardé comme contestant le titre de perception d'un montant de 1558,67 euros émis à son encontre le 2 juin 2023 par la direction départementale des finances publiques de Moselle en remboursement d'un indu de solde " suite à suspension de solde (absence irrégulière) du 01/08/2022 au 31/08/2022 ". M. B, qui n'invoque aucun moyen devant le tribunal et qui se borne à produire un avis d'arrêt de prolongation d'arrêt de travail du 1er août 2022 au 31 août 2022 ainsi que le recours administratif préalable qu'il a adressé le 14 juin 2023 au comptable public, doit être regardé comme reprenant devant le tribunal l'argument soulevé dans son recours administratif préalable tiré de ce que, en août 2022, il n'était pas " en absence irrégulière mais en arrêt maladie ". Ce faisant, et en l'absence de tout autre élément relatif notamment à la durée de son absence et à ses droits statutaires à congé de maladie, M. B ne soumet pas au tribunal de moyen suffisamment circonstancié susceptible de venir utilement au soutien de sa contestation du titre de perception attaqué. M. B n'a par ailleurs formulé aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402374 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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