Cour d'appel, 03 avril 2012. 11/01823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01823
Date de décision :
3 avril 2012
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ARRET N°
VLC/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 03 AVRIL 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 février 2012
N° de rôle : 11/01823
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 17 juin 2011
Code affaire : 80 C
Demande d'indemnités ou de salaires
[I] [B]
C/
ASSOCIATION ACTION SANTE AU TRAVAIL (AST 25)
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 1]
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
ASSOCIATION ACTION SANTE AU TRAVAIL (AST 25), ayant son siège social, [Adresse 2]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 14 Février 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 20 mars 2012 et prorogé au 03 avril 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [I] [B] a été embauchée à durée indéterminée par l'association ACIMT devenue Action Santé au Travail (AST 25) à compter du 26 décembre 1984 en qualité de médecin du travail.
Par requête en date du 20 novembre 2009 Madame [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon de demandes de rappels de salaires à compter du mois de mars 2009 à hauteur de 22473,41 €, de dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 55000 € et de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Selon jugement en date du 17 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté Mme [B] de toutes ses prétentions à l'exception de l'allocation d'une somme de 13,72 € en remboursement du forfait ville déduit en juillet 2009, et a débouté l'association AST 25 d'une demande de remboursement de trop perçu de salaire.
Le conseil de Madame [I] [B] a, par courrier en date du 12 juillet 2011 déposé au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées les 22 et 30 septembre 2011 et reprises par son avocate lors de l'audience, Madame [I] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant accordé au titre du forfait ville, de la rétablir dans les conditions de son contrat de travail telles qu'avant le mois de mars 2009 et de lui allouer :
- des rappels de salaires pour la période courant de mars 2009 à août 2011 soit 28199,51 €, à parfaire,
- une somme de 50000 € en réparation de son préjudice moral,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et d'ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte.
Au soutien de ses prétentions Madame [I] [B] retrace les évolutions de ses conditions de travail en termes de temps de travail au cours de son embauche, soit :
- lors du début des relations contractuelles son temps de travail prévu était de 70 heures par mois réparties sur deux jours par semaine avec un salaire mensuel brut de 6093 francs,
- à compter du 1er janvier 1986 un avenant n° 1 a augmenté son temps de travail à 102 heures par mois soit trois jours par semaine avec un salaire de 9578,15 francs,
- à compter du 1er janvier 1989 un avenant n° 2 a augmenté son temps de travail à 169 heures par mois,
- un avenant n° 3 a réduit son temps de travail à 156 heures par mois soit quatre jours et demi par semaine avec une rémunération non modifiée au regard de l'application d'un indice supérieur,
- à compter du 11 octobre 2004 le directeur de l'association, M. [C], a informé Mme [B] du passage de son temps de travail à 140 heures par mois réparties sur quatre jours par semaine avec un salaire maintenu, et ce en application des 35 heures.
L'appelante indique qu'en octobre 2007 elle a émis le souhait auprès du directeur de réduire son temps de travail à mi-temps. M. [C] a alors accepté de diminuer son temps de travail à 117 heures au lieu de 140 heures, avec trois jours de travail par semaine, tout en maintenant son salaire, et ce à compter du 1er janvier 2008.
Mme [B] relate qu'après le licenciement de M. [C] pour faute grave en novembre 2008, elle a eu fin décembre 2008 un entretien avec le président de l'association, M. [O], sur son temps de travail réduit par M. [C] : le président a alors convenu que sa rémunération non modifiée correspondait à celle d'un temps plein indice 1.4, et qu'elle était justifiée par le secteur de Mme [B] qui n'avait pas été modifié, et seulement soulagé de quelques entreprises du secteur tertiaire. Malgré ses demandes expresses, M. [C] n'avait pas établi d'avenant mais ces conditions ont bien été appliquées à compter du mois de janvier 2008.
Toutefois Mme [B] a été destinataire d'un courrier le 29 janvier 2009 émanant du président, M. [O], et revenant sur le nombre de ses heures de travail, auquel Mme [B] a apporté une réponse écrite le 22 février 2009.
Mme [B] a ensuite été destinataire d'un courrier recommandé en date du 12 mars 2009, remettant en cause la modification de ses horaires, et lui demandant remboursement de salaires indument perçus.
Au regard des répercussions de cette situation conflictuelle sur son état de santé, Mme [B] indiqua qu'elle a été placée en arrêt maladie pour cause de dépression à partir du 18 mars 2009 et qu'elle n'a pas repris son travail ; elle est placée en arrêt pour affection de longue durée.
A l'appui de sa critique du jugement rendu, Mme [B] fait notamment valoir que les premiers juges ont retenu l'absence de délégation de pouvoir attribuée au directeur alors que cet argument n'était pas dans le débat. De plus le directeur M. [C] disposait bien d'une délégation de pouvoir, ayant notamment signé une sanction d'avertissement le 22 septembre 2006. M. [C] a toujours été son interlocuteur concernant l'exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs le conseil a retenu que la situation de Mme [B] constituait une rupture d'égalité au sein de l'entreprise, alors que tous les médecins du travail n'ont pas la même tâche ni les mêmes compétences ; de plus l'embauche de nouveaux médecins se fait à un indice supérieur à celui de base, minimum, auquel elle-même a été embauchée. L'association AST 25 n'a communiqué aucun élément, malgré sommation, de nature à justifier l'égalité invoquée.
Mme [B] soutient que l'association ne pouvait revenir de façon unilatérale sur cet accord et sur ses conditions de rémunération, et qu'elle aurait dû respecter le formalisme de l'article L 1222-6 du code du travail. En outre l'exigence d'un écrit en matière d'emploi à temps partiel a été édictée par souci de protection du salarié, et la précédente modification intervenue à compter de janvier 2005 n'avait pas fait l'objet d'un écrit.
Au soutien de ses demandes chiffrées Mme [B] souligne notamment qu'elle a vécu la remise en cause des accords passés comme une nouvelle atteinte à son honneur et à sa probité.
Dans des conclusions déposées le 22 décembre 2011, auxquelles son conseil s'est rapporté lors des débats, l'association AST 25 demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [B], et forme appel partiel incident en réclamant la somme de 10303,56 € à titre de trop perçu de janvier 2008 à mars 2009, outre l'octroi d'une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle souligne que les précédents avenants concernant l'embauche de Mme [B] ont toujours été avalisés par le président et non par le directeur, tout comme le contrat de travail qui a également été signé par le président.
L'association se prévaut d'une argumentation similaire à celle qui a été retenue par le conseil de prud'hommes, en soulignant que c'est à Mme [B] qu'il appartient de rapporter la preuve de l'accord de son employeur sur la réduction de son temps de travail et sur sa rémunération.
L'association fait notamment valoir que l'accord du directeur de l'association n'est pas démontré quant à une réduction du temps de travail avec maintien de rémunération, et que l'absence de rédaction d'un avenant malgré les demandes répétées de Mme [B] est de nature à démontrer l'absence de consentement du directeur.
Elle souligne notamment la nécessité du respect de l'égalité de traitement des salariés, puisque l'absence de diminution de la rémunération de l'appelante équivaut à une augmentation de 20 %, faisant valoir que la différence faite entre les salariés dans le cadre des critères objectifs est appliquée à des embauches, mais en aucun cas à des modifications de travail de salariés déjà en poste.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il est constant qu'à compter du mois de janvier 2008 la durée de travail mensuel de Mme [I] [B] a été réduite de 140 heures à 117 heures, et que Mme [B] a bénéficié d'un maintien de sa rémunération, en percevant un salaire mensuel brut de 5725,40 € ;
Que Mme [B] a été destinataire d'un courrier daté du 29 janvier 2009 et émanant du président de l'association, M. [O], rédigé comme suit :
« 'Veuillez trouver ci-joint votre bulletin de paie du mois de janvier 2009, dont le salaire est, en l'état, maintenu sur les bases de votre précédent bulletin, sous réserve de justifier l'écart qui semble exister entre votre rémunération en vigueur en 2007 qui était fixée pour 140 heures, et le nombre d'heures que vous semblez réellement travailler depuis janvier 2008 (117 heures).
Cette justification m'a été demandée par les membres de mon bureau.
Restant en l'attente,' » ;
Que Mme [B] a apporté une réponse écrite datée du 22 février 2009 rédigée comme suit :
« Je ne peux que vous confirmer que la réduction de mon temps de travail à compter du 1er janvier 2008 sans modification de ma rémunération brute mensuelle est la conséquence de la décision du directeur, comme en témoignent mes fiches de paie depuis cette date.
A mon sens, tant mon ancienneté que l'organisation de mon travail expliquent cette décision que je reconnais favorable me concernant et preuve d'une reconnaissance professionnelle très gratifiante. » ;
Que l'association AST 25 a alors adressé à sa salariée une lettre datée du 12 mars 2009, cosignée par son président M. [O] et le vice-président, et rédigée comme suit :
« Je ne peux en aucun cas cautionner vos propos dont vous avez conscience qu'ils témoignent d'une rupture totale de l'égalité entre salariés et donc d'une discrimination qui est passible de poursuites pénales.
Il est impensable que vous puissiez prétendre à bénéficier d'un avantage qui constituerait une augmentation de 20 % de votre rémunération sans aucune raison particulière ni contrepartie.
Je vous rappelle que la réduction de la durée de travail constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être valablement entérinée, mise en place et exécutée que par la régularisation d'un avenant écrit. Cette règle doit être respectée d'autant plus scrupuleusement que vous êtes embauchée à temps partiel, matière dans laquelle le formalisme du code du travail est particulièrement strict.
Vous savez pertinemment que nous manquons de médecins du travail et que nous ne pouvons décemment participer à un processus de réduction contractuel de votre temps de travail compte tenu du nombre de salariés dont vous avez la charge. AST 25 n'a ainsi jamais consenti à réduire votre temps de travail de 140 heures à 117 heures par mois et encore moins à maintenir votre rémunération à son niveau antérieur, ce qui serait dépourvu de toute logique pour une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
En conséquence, je vous demande instamment de respecter vos horaires de travail contractuels, à savoir 140 heures par mois, dès réception de la présente lettre. A défaut, je serai contraint d'arrêter votre rémunération sur la base des heures de travail réellement effectuées et de prendre parallèlement les mesures nécessaires au respect de vos obligations contractuelles.
Naturellement si vous souhaitiez que la durée de votre travail soit contractuellement arrêtée à hauteur de 117 heures par mois, vous voudrez bien me le faire savoir afin que nous envisagions la suite à réserver à une telle demande et que nous régularisions par un avenant en bonne et due forme avec réduction proportionnelle de votre rémunération.
Ceci étant, vous avez indument perçu, depuis le 1er janvier 2008, une somme supérieure, puisque votre rémunération a été maintenue sur la base d'une présence de 140 heures par mois alors que vous n'effectuez depuis cette date que 117 heures de travail mesuelles. Vous êtes donc redevable d'une somme de 10303,56 € à l'égard d'AST 25 et je vous remercie de bien vouloir procéder à un remboursement sans délai entre mes mains' » ;
Qu'il est constant que la remise en cause des conditions de rémunération et de durée de travail de Mme [B] est intervenue à la suite du congédiement pour faute grave de M. [U] [C] ;
Qu'en effet M. [U] [C], présent dans la structure depuis 1989, a été licencié le 8 décembre 2008 pour faute grave, a ensuite contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Besançon puis devant cette cour qui, selon arrêt en date du 25 janvier 2011 versé aux débats par les parties, a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et a notamment retenu le bien fondé du grief relatif à l'octroi à deux médecins du travail, soit Mme [B] et Mme [S], de réductions importantes de leur durée hebdomadaire de travail « sans réduction corrélative de leur salaire et sans en référer à son président, allant ainsi à l'encontre de la volonté du conseil d'administration qui s'était clairement exprimée à l'occasion du contentieux l'ayant opposé à l'ensemble des médecins lors de la mise en place des 35 heures » ; que la cour a relevé la pertinence des explications données par M. [C] au soutien de cette décision et relatives à la pénurie de médecins du travail titulaires de diplômes et à sa volonté d'éviter la démission de ces deux médecins qui souhaitaient aménager leurs horaires de travail ; que la cour a toutefois retenu que M. [C] n'avait pas informé son président de sa décision et n'expliquait pas « pour quelle raison il s'est affranchi de tout avenant, alors que celui-ci lui était demandé notamment par Mme [B] et alors que la rédaction d'un tel avenant aurait pu permettre d'éviter un contentieux prud'homal, en cas de remise en cause de cette réduction de temps de travail, ce qui a été le cas après le départ de M. [C] » et « qu'en prenant de telles décisions sans en informer préalablement sa hiérarchie et sans établir d'avenant, M. [C] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement » ;
Qu'il ressort de ces données que la réduction de la durée de travail sans réduction de la rémunération de Mme [B] a bien été décidée par M. [C], directeur de l'association, et que l'employeur, qui a diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre de son directeur avec mise à pied conservatoire dès le 6 novembre 2008, connaissait parfaitement à cette date les conditions d'emploi de Mme [B], fait qui est de nature à donner crédit aux allégations de l'appelante qui évoque une conversation avec le président M. [O] en fin d'année 2008, qui pour elle avait clos tout débat ; qu'au surplus le premier courrier adressé à Mme [B] par le président M. [O], au terme duquel des explications ont été demandées à l'appelante alors qu'il connaissait parfaitement les réponses, puisqu'elles ont motivé le congédiement du directeur, fait état d'une sollicitation des membres du bureau de l'association, élément qui est également de nature à donner crédit aux allégations développées par Mme [B] et relatives à une situation préalablement entérinée par le président de l'association ;
Que le débat relatif au bien fondé des décisions prises par le directeur ne concerne nullement les salariés comme Mme [B], mais concernait les relations contractuelles entre M. [C] et sa hiérarchie, notamment dans le cadre de la rupture du contrat de travail du directeur ; qu'en effet il a été notamment reproché à M. [C] d'avoir engagé l'association en accordant à deux médecins du travail une réduction d'horaires sans réduction de leur temps de travail ; qu'il est donc établi que ces conditions nouvelles de travail ont été décidées et appliquées à l'initiative du directeur de l'association en sa qualité de représentant de celle-ci et ce pendant plus d'un an, puis que ces conditions ont été maintenues notamment après que l'association ait pris la mesure des initiatives de son directeur et l'ait congédié, et ce jusqu'à ce que les membres du bureau finissent par décider de les remettre en cause à la fin du mois de janvier 2009 ; que l'argument de l'association relatif à l'absence d'avenant écrit est sans emport sur la situation de Mme [B], à laquelle il ne peut bien évidemment nullement être reproché cette absence d'avenant qu'elle réclamait toutefois ;
Que la remise en cause unilatérale par l'association AST 25 des conditions de travail de Mme [B] après le départ du directeur M. [C], en considérant en quelque sorte que les décisions prises par ce dernier n'engageaient plus l'employeur vis-à-vis des salariés après le départ de M. [C], revient à attribuer également à la salariée la responsabilité des décisions d'un directeur, qui avait auparavant été sanctionné pour avoir engagé son employeur au-delà de ses fonctions ;
Que la rémunération et la durée du travail étant des éléments du contrat qui ne peuvent être modifiés que par un accord des parties, ou à défaut d'accord que l'employeur ne peut modifier sans respecter certaines règles prévues à l'article L 1222-6 du code du travail, et ce quel que soit le motif de la modification envisagée tel que des considérations économiques ou d'égalité de traitement des salariés, il sera fait droit aux prétentions de Mme [B] ;
Que l'association AST 25 devra rétablir Mme [B] dans ses droits en respectant les conditions contractuelles telles qu'appliquées jusqu'au mois de mars 2009, et ce dès le mois d'avril 2012 ;
Que pour ce qui est des rappels de salaire, au cours du mois de mars 2009 le salaire mensuel brut de 5725,40 € de Mme [B] a été diminué de 523,36 €, puis à partir du mois d'avril d'un montant mensuel de 954,35 € ; que Mme [B] a ainsi subi un manque à gagner de 9112,51 € pour l'année 2009, 11452,20 € pour l'année 2010, puis de 11452,20 € pour l'année 2011, et enfin de 2863,05 € pour les mois de janvier à mars 2012, soit un montant total de 34879,96 € brut à titre de rappel de salaires dû par l'employeur pour la période courant du mois de mars 2009 au mois de mars 2012 ; que l'association AST 25 sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de salaires ;
Qu'il y a lieu d'ordonner à l'association AST 25 d'établir des bulletins de paie rectifiés tenant compte des montants alloués ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner paiement d'astreinte ;
Attendu qu'en reprochant à Mme [B] une situation que l'association AST 25 savait lui avoir été précédemment consentie par son directeur, puis en supprimant de façon unilatérale une partie de la rémunération de Mme [B], l'association AST 25 n'a pas respecté sa salariée Mme [B] ; qu'elle a commis une faute à l'origine d'un préjudice indiscutable pour l'appelante, qui a été placée en arrêt maladie pour cause de dépression à partir du mois de mars 2009 ; qu'il sera alloué à Mme [B] une somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu'il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [B] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'association AST 25 qui succombe assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné le partage des dépens ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel partiel de Madame [I] [B] et l'appel incident partiel de l'association Action Santé au Travail (AST 25) recevables,
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Besançon sauf en ce qu'il a condamné l'association Action Santé au Travail (AST 25) à payer à Mme [I] [B] la somme de treize euros et soixante douze centimes (13,72 €) en remboursement du forfait ville déduit en juillet 2009 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association AST 25 à rétablir dès le mois d'avril 2012 Mme [I] [B] dans ses droits en respectant les conditions contractuelles de temps de travail et de rémunération telles qu'appliquées jusqu'au mois de mars 2009 ;
Condamne l'association AST 25 à payer à Mme [I] [B] la somme de trente quatre mille huit cent soixante dix neuf euros et quatre vingt seize centimes (34 879,96 €) brut à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de mars 2009 au mois de mars 2012 ;
Ordonne à l'association AST 25 d'établir des bulletins de paie rectifiés tenant compte des montants alloués ;
Condamne l'association AST 25 à payer à Mme [I] [B] la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l'association AST 25 à payer à Mme [I] [B] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Dit que l'association AST 25 assumera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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