Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-11.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.760
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré pour son véhicule automobile auprès de la société AGF (l'assureur), a été impliqué dans un accident de la circulation le 30 novembre 2002 ; qu'ayant souscrit une garantie " dommages tous accidents " par un avenant modificatif signé le 2 décembre 2002 avec prise d'effet au 25 novembre 2002, il a demandé à son assureur de le garantir ; que celui-ci ayant refusé, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de son préjudice matériel, l'arrêt retient que l'avenant signé le 2 décembre 2002 a été établi au nom de l'assureur par Mme Y..., employée de la société AGF, qui a attesté avoir antidaté au 25 novembre 2002 les effets de cet avenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son attestation datée du 4 juin 2003 Mme Y... écrivait que suite à l'appel téléphonique de M. X..., le 25 novembre 2002, elle avait préparé un avenant à la police d'assurance pour en modifier les garanties et demandé à l'assuré de venir le signer à l'agence, que l'avenant a été signé le 2 décembre 2002 mais que, dans l'ignorance de la survenance d'un accident le 30 novembre 2002, elle s'était permise de faire partir les effets de l'avenant au 25 novembre 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société AGF IART aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de son préjudice matériel,
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la garantie dommages, seule en cause dans le présent litige, était expressément exclue du contrat signé le 10 septembre 2002 par l'intimé ; qu'elle n'y a été incluse que par un avenant du 2 décembre 2002 avec effet au 25 novembre 2002 signé par la compagne de l'intimé Z...
A... ; que cet avenant a été établi au nom de l'assureur par Valérie Y... employée de l'agence AGF ; que cette dernière a attesté avoir antidaté au 25 novembre 2002 les effets de cet avenant ; qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que cet avenant venait formaliser un accord antérieur à l'accident ; qu'il est par suite établi qu'à la date du 2 décembre 2002 l'intimé ne bénéficiait pas de la garantie dommage ; qu'en conséquence la compagnie AGF était fondée à dénier sa garantie quant aux dommages causés au véhicule assuré »,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait clairement de l'attestation de Mademoiselle Y..., versée aux débats par l'assureur et seule pièce précisément visée par la Cour d'appel, que l'avenant litigieux avait été rédigé à la suite d'un appel de Monsieur X... intervenu le 25 novembre 2002 au cours duquel un accord était intervenu entre les parties sur une extension de garantie ; qu'elle indiquait qu'ignorant l'accident intervenu le 30 novembre suivant, elle s'était permis de faire partir l'avenant régularisé le 2 décembre du 25 novembre précédent, date à laquelle était intervenu l'accord des parties ; qu'en déboutant Monsieur X... aux motifs que Mademoiselle Y... attestait avoir antidaté l'avenant, et qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que l'avenant du 2 décembre 2002 formaliserait un accord antérieur, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'est dénué de motifs le jugement qui se détermine au seul visa des documents versés aux débats sans même les analyser de façon sommaire ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de son préjudice matériel aux motifs qu'il ne résultait pas des éléments versés aux débats que l'avenant emportant extension de la garantie formaliserait un accord antérieur, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
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