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Cour de cassation, 14 mai 2002. 01-87.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.144

Date de décision :

14 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour rétention indue par l'employeur des cotisations salariales de sécurité sociale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1002 et 1235 du Code rural, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var avait la capacité d'agir en justice, a déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "la Caisse mutuelle sociale agricole du Var est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, à savoir la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des salariés agricoles, dans le cadre de la Sécurité sociale, dotée de la personnalité morale aux termes de l'article 1002 du Code rural ; que, s'il résulte de l'article 1235 du Code rural susvisé, que les Caisses de mutualité sociale agricole peuvent se constituer, en se soumettant aux dispositions du titre 1er du Livre IV du Code du travail, relative aux syndicats professionnels (dépôt en mairie des statuts et des noms des personnes chargées à un titre quelconque de leur direction, renouvellement de ce dépôt en cas de changement, soit de la direction, soit des statuts), il résulte des termes mêmes de la loi qu'il s'agit d'une simple faculté, d'une option, dont elles peuvent s'affranchir en choisissant de se constituer, ainsi qu'il en résulte des dispositions de l'article 1002 du Code rural, par adoption des statuts, en assemblée générale ou approbation des statuts par le Préfet de région ; qu'en l'espèce, par assemblée générale en date du 27 juin 1986, la Caisse de mutualité sociale agricole du Var a adopté les statuts types des Caisses de mutualité sociale agricole prévus par l'arrêté du 7 février 1986, que ces statuts ont été régulièrement transmis au Préfet pour approbation le 23 juillet 1986 ; que, par arrêté en date du 4 novembre 1986, le Préfet de région a approuvé lesdits statuts, que la publication de cette approbation a été effectuée dans le recueil des actes administratifs, assurant aussi la publicité à l'égard des tiers ; qu'il en résulte que la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, régulièrement constituée, a bien qualité pour agir devant la juridiction répressive pour la défense des intérêts qu'elle défend, qu'il convient de réformer le jugement déféré" (arrêt p. 1, 62, 3, 4 et 5) ; "alors que, si l'article 1235 du Code rural offre aux Caisses de mutualité sociale agricole une option quant à la façon dont elles peuvent se constituer - le dépôt des statuts en mairie, conformément à l'article L. 411-3 du Code du travail ou l'approbation de leurs statuts par arrêté préfectoral -, il faut considérer qu'elles ont renoncé à se prévaloir de l'approbation de leurs statuts par arrêté préfectoral, dès lors que, dès leur origine, et à chaque modification de leurs statuts, elles ont effectué le dépôt de leurs statuts ou de ses modifications en mairie ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, ayant procédé au dépôt de ses statuts, au moment de sa création et ayant déposé différentes modifications de ses statuts ainsi que la liste des membres de son Conseil d'administration, jusqu'au 6 juillet 1974 et jusqu'au 25 juin 1980, n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions lui permettant de se constituer par simple approbation par arrêté préfectoral, et si, par suite, la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, qui n'avait pas procédé à la modification de ses statuts depuis le 6 juillet 1974, alors même qu'une modification était intervenue à la suite de l'arrêté du Ministre de l'agriculture du 7 février 1996, pas plus qu'elle n'avait procédé au dépôt de la liste des membres de son Conseil d'administration, depuis le 25 juillet 1980, était dépourvue de la capacité juridique, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu contestant la capacité à agir en justice de la Caisse mutualité sociale agricole du Var, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, selon l'article 1002 du Code rural, devenu l'article L. 723-1 du même Code, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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