Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-21.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.809
Date de décision :
13 avril 2023
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° Q 21-21.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], a formé le pourvoi n° Q 21-21.809 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 16],
2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 24],
3°/ à Mme [BF] [S], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 19],
5°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 13],
6°/ à M. [KW] [A], domicilié [Adresse 18],
7°/ à M. [ND] [K], domicilié [Adresse 10],
8°/ à M. [UF] [D], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 25],
10°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3],
11°/ à M. [HV] [O], domicilié [Adresse 28],
12°/ à Mme [AU] [E], domiciliée [Adresse 6],
13°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 8],
14°/ à M. [SS] [TZ], domicilié [Adresse 9],
15°/ à M. [JI] [RE], domicilié [Adresse 21],
16°/ à M. [IO] [LP], domicilié [Adresse 4],
17°/ à M. [BW] [PK], domicilié [Adresse 27],
18°/ à M. [WG] [YA], domicilié [Adresse 20],
19°/ à M. [JI] [NX], domicilié [Adresse 1],
20°/ à M. [F] [ZH], domicilié [Adresse 11],
21°/ à M. [I] [XU], domicilié [Adresse 26],
22°/ à Mme [KC] [YN], domiciliée [Adresse 12],
23°/ à Mme [OR] [VT], domiciliée [Adresse 14],
24°/ à M. [FN] [EU], domicilié [Adresse 15],
25°/ à M. [MJ] [HB], domicilié [Adresse 23],
26°/ à M. [R] [CT], domicilié [Adresse 5],
27°/ à M. [U] [PY] [L], domicilié [Adresse 17],
28°/ au syndicat des salariés Altran CGT, dont le siège est [Adresse 29],
défendeurs à la cassation.
MM. [H], [A], [K], [D], [V], [O], MM. [RE], [LP], [PK], [YA], M. [HB] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y], [X], Mme [S], MM. [G], [H], [A], [K], [D], [V], [J], [O], Mme [E], MM. [W], [TZ], [RE], [LP], [PK], [YA], [NX], [ZH], [XU], Mmes [YN], [VT], MM. [EU], [HB], [CT], [PY] [L], et du syndicat des salariés Altran CGT, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Altran technologies du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2019, pourvois n° 18-13.022 et a.), M. [Y] et vingt-six salariés de la société Altran technologies dont la relation de travail relève de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires outre congés payés afférents et primes.
3. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
4. Les salariés ont démissionné et ont demandé que leur démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Recevabilité du pourvoi incident de M. [H] examinée d'office
Vu l'article 1024 du code de procédure civile :
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
6. Aux termes de ce texte, le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.
7. La société Altran technologies s'est désistée sans réserves de son pourvoi principal dirigé contre M. [H] par acte du 24 décembre 2021 déposé au greffe et signifié le même jour à l'avocat constitué en défense.
8. M. [H] a déposé le 23 février 2022 un mémoire en défense assorti de pourvoi incident.
9. Ce pourvoi incident n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deux moyens du pourvoi incident des salariés
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. L'employeur fait grief à l'arrêt de décider que les salariés étaient bien fondés à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés correspondants, de le condamner à payer à chacun des vingt-six défendeurs au pourvoi des sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés et de prime de vacances afférents, à dix-sept des défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et au syndicat une certaine somme par salarié à titre de dommages-intérêts, et de requalifier les démissions de vingt-quatre défendeurs au pourvoi en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à leur verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à ces salariés dans la limite de six mois, de requalifier la démission de M. [CT] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et de la condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'en présence d'une convention de forfait en heures irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente et que, lorsqu'il a été rémunéré sur la base du nombre d'heures stipulé dans la convention de forfait en heures reconnue irrégulière, le salarié ne peut prétendre entre la 35ème et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, les contrats de travail stipulaient une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 ; qu'en jugeant néanmoins qu' ''il n'est pas établi que les salariés ont été payés sur la base de 38,5 heures de travail'', aux motifs inopérants que le contrat ne précise pas les éléments ayant de façon concrète conduit à la détermination du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
12. Après avoir constaté que l'inopposabilité de la convention de forfait en heures n'était plus discutée devant elle, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu que les 3,5 heures supplémentaires comprises dans la convention de forfait en heures n'étaient pas incluses dans la rémunération contractuelle dont elles étaient convenues. Elle en a déduit à bon droit que les salariés pouvaient prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail en sus des majorations applicables à ces heures.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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