Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/05308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBJY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 juillet 2023
Date de saisine : 18 août 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/00158 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve St Georges le 11 juillet 2023
Appelante :
S.A.S.U. BTV, représentée par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : 376
Intimé :
Monsieur [X] [P] [M], représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de Paris, toque : E0725 - N° du dossier E0002ZII
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N750562023510147 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia Spiridonova, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 juillet 2023, la SASU BTV a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 11 juillet 2023 dans le litige l'opposant à M. [M].
Par conclusions d'incident du 16 novembre 2023, ce dernier a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'instance RG n° 23/05308 pendante entre les parties devant la chambre 6-1 de la cour d'appel de Paris dans l'attente :
- du complet paiement à son profit des sommes suivantes :
3.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
3.000 euros bruts titre d'indemnité de préavis,
2.500 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
15.000 euros bruts titre de rappels de salaire du 25 juin 2020 au 13 novembre 2020,
1.500 euros bruts de congés payés afférents,
5.000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ,
1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de la remise à M. [I] [R] des documents visés par le jugement à savoir :
' attestation pôle emploi et du certificat de travail
' attestation de salaire pendant l'arrêt de travail destiné à la caisse primaire d'assurance maladie du
25 juin 2019 au 25 juin 2020.
- condamner la société BTV à payer à M. [I] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
Par assignation en référé du 21 novembre 2023, la SASU BTV a demandé au premier président de la cour d'appel de Paris l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 11 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le premier président, retenant que la SASU BTV ne présentait pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, a rejeté cette demande, condamné la société BTV aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] expose :
- que le jugement était assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et que la SASU BTV n'a exécuté aucune des condamnations prononcées ;
- que faute de toute exécution par la SASU BTV des condamnations financières et obligations de faire résultant du jugement querellé, il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- concernant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] [R] est sans aucun revenu autre que le revenu de solidarité active faute pour son ancien employeur de lui remettre les documents lui permettant de régulariser sa situation au regard de la caisse primaire d'assurance maladie et de pôle emploi et ce, en dépit de condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 04 juin 2024, la SASU BTV a demandé au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses demandes.
Y faisant droit :
- juger que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SASU BTV ;
En conséquence,
- débouter M. [I] [R] de sa demande de radiation prise sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [R] à verser à la société BTV la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [I] [R] aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la SASU BTV expose que :
- elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour assumer une telle condamnation,
- en cas de réformation du jugement de première instance par la cour, la situation financière de
M. [I] [R] laisse craindre de sérieuses difficultés pour la rembourser en raison de l'existence d'une dette locative et d'une procédure de surendettement à son égard (page 6 du jugement),
- le défaut de remboursement des sommes payées en exécution du jugement constitue une conséquence manifestement excessive justifiant le débouté de sa demande de radiation,
- la radiation serait de nature à constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel consacré par l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce d'autant plus que l'argumentaire de la SASU BTV n'est pas infondé.
Les parties ont été convoquées le 07 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 11 juin 2024 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2024.
SUR CE,
En application de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...) »
Selon l'article 515 du code de procédure civile dispose que 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a prononcé l'exécution provisoire du chef de l'intégralité des condamnations prononcées en application du texte précité.
La société se borne à soutenir qu'elle ne disposerait pas des ressources financières suffisantes lui permettant d'assumer les condamnations prononcées à son égard d'un montant total de 31 300 euros. Pour autant, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature comptable ou financière de nature à avérer l'existence de quelconques difficultés de trésorerie. Ainsi, elle ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les moyens tirés de la précarité de la situation économique du salarié sont inopérants au regard de l'article 524 du code de procédure civile de même que les chances de réformation du jugement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation sollicitée sur le fondement de ce texte.
La SASU BTV sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
ORDONNE la radiation de l'affaire au rôle de la cour.
RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la SASU BTV aux dépens.
CONDAMNONS la SASU BTV au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [I] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia Spiridonova, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Paris, le 03 septembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS le 03 septembre 2024 : Me Aude Leclercq-Cambier + Me Isabelle Guenezan
Copie/Notification aux parties par LS le 03 septembre 2024 : S.A.S.U. BTV + M. [I] [R]
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