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Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-84.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.059

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Cédric, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 4 août 1993, qui, pour un délit de coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Cédric Z... coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours et avec arme sur Florian Y... ; "alors que l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours est un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 309, alinéa 1, du Code pénal et qu'elle doit, dès lors, être constatée et formellement énoncée par les juges du fond à l'appui d'une éventuelle condamnation sur le fondement de ce texte ; que l'arrêt attaqué énonce simplement que les violences subies le 28 avril 1991 par la partie civile sont "certaines", en se référant à un certificat médical établi le 30 avril 1991 dont il ne précise pas la teneur, et à la déposition policier Michel qui a trouvé Delette blessé au bras gauche qui saignait abondamment ; qu'ainsi, la décision de condamnation se trouve privé de tout fondement légal" ; Attendu qu'après avoir énoncé que Cédric Z... avait volontairement frappé Florian Y... à l'aide d'une barre de fer, l'arrêt attaqué relève que "les violences subies par la partie civile le 28 avril 1991 sont certaines et résultent suffisamment du certificat médical établi le 30 avril 1991, par le docteur X... et de la déposition du policier" qui a trouvé celle-ci "blessée au bras qui saignait abondamment" ; Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que les blessures commises à l'aide d'une arme ont entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours ; que la cour d'appel n'a donc pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 309, alinéas 1 et 3 du Code pénal, alors en vigueur, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu cependant que les faits ainsi décrits constituent le délit défini et réprimé tant par l'article 309, alinéa 2,6 du Code pénal, alors en vigueur, que par l'article 222-13,10 du Code pénal entré en application le 1er mars 1993, lorsque les coups portés à l'aide d'une arme n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail personnel ; D'où il suit que la peine prononcée contre le demandeur, qui entre dans les prévisions de ces textes, se trouve légalement justifiée dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-09 | Jurisprudence Berlioz