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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-18.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.105

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., née Z..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Maurice A..., 2 / de Mme Marie-Louise C..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Haute-Marne), 3 / de M. René B..., 4 / de Mme Monique X..., épouse B..., demeurant ensemble à Saulxures (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 juin 1991) de la débouter de sa demande engagée contre les époux A..., en revendication d'une cave et d'un dégagement, alors, selon le moyen, "1 ) que la propriété du sol emporte la propriété du sous-sol ; qu'ainsi, l'action en revendication introduite par Mme Y... concernant le sous-sol de son immeuble, il ne lui incombait nullement de faire la preuve de sa propriété qui se trouvait présumée ; qu'en décidant, cependant, que Mme Y... n'apportait pas la preuve de sa propriété par les actes produits et devait ainsi être déboutée de sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 552 et 1315 du Code civil ; 2 ) que le juste titre constituant une condition d'application de la prescription acquisitive abrégée est celui qui serait de nature à transférer la propriété de l'immeuble litigieux à la partie qui invoque cette prescription ; que, faute d'avoir recherché si le titre de propriété, dont se trouvaient personnellement titulaires les époux A..., était de nature à leur transférer la propriété du sous-sol de l'immeuble de Mme Fiacre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ; 3 ) que le juste titre constituant une condition d'application de la prescription acquisitive abrégée doit concerner exactement dans sa totalité le bien que le possesseur a entre les mains et qu'il entend prescrire ; que les actes de vente "Bertrand-Guelorget" et "Guelorget-Ruinet" qui se bornent, selon les propres constatations de l'arrêt, à relever l'existence de "caves" sur lesquelles se trouve "élevé" l'immeuble sis au n° 4 de la rue Laloy, ne sauraient constituer un titre concernant le sous-sol de l'immeuble de Mme Fiacre sis au n° 6 de cette même rue ; qu'en fondant cependant sa décision sur de tels actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ; 4 ) que la prescription n'est acquise par celui qui l'invoque que lorsque sa possession utile de l'immeuble s'est prolongée pendant le temps requis par la loi ; qu'en se bornant à déduire de la présence de vestiges de récipients pharmaceutiques, qui attesteraient de l'occupation de la cave litigieuse par le pharmacien Guelorget pendant une durée au demeurant incertaine comprise entre 1898 et 1919, les actes d'une possession utile, ayant perduré jusqu'en 1986, de la cave située sous l'immeuble de Mme Fiacre par les propriétaires successifs de l'immeuble voisin, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 et 2265 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'occupation paisible des locaux litigieux par les époux A... et leurs auteurs s'était poursuivie sans interruption de 1919 à 1986, date de l'introduction de l'instance, pour en déduire exactement que les époux A... avaient prescrit la propriété de ces locaux, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer la somme de huit mille francs aux époux A..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public et, envers les époux A... et les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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