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Tribunal Administratif de Paris, 07 juin 2024. 2413804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413804

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de Mme E D A. Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 avril 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme D A, de nationalité dominicaine, a été reconduite vers son pays d'origine en embarquant à bord d'un vol à destination de Saint-Domingue. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D A. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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