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Cour de cassation, 18 février 1988. 85-41.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.113

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES "ADAPEI" DE LA LOIRE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de : 1°)- Madame Monique P..., demeurant à Saint-Just Malmont (Haute-Loire), ... ; 2°)- Monsieur Bruno L..., demeurant à Saint-Genest Malifaux (Loire), rue Bergazzi, HLM ; 3°)- Madame Claudette Z..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ... ; 4°)- Monsieur Gérard H..., demeurant à Jonzieux (Loire), rue des Lauriers ; 5°)- Madame Marie-Pierre V..., demeurant à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), rue Chambolière Pouzob ; 6°)- Monsieur Bernard T..., demeurant à Saint-Just Malmont (Haute-Loire), rue de la Pall ; 7°)- Monsieur Marc XW..., demeurant à Saint-Sauveur-en-Rue (Loire), rue Jean Roux ; 8°)- Madame Odette C..., demeurant à Aurec (Haute-Loire), HLM de la Faye ; 9°)- Madame Christiane I..., demeurant à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), La Chapelle d'Aurec ; 10°)- Madame Maryse Q..., demeurant à Unieux (Loire), ... ; 11°)- Monsieur Paul XZ..., demeurant ... ; 29°)- Monsieur Albert M..., demeurant à Roanne (Loire), ... ; 30°)- Monsieur Michel U..., demeurant à Le Coteau (Loire), ... ; 31°)- Madame Bernadette J..., demeurant à Monsols (Rhône), aux Michons ; 32°)- Madame Monique X..., demeurant à Lentigny (Loire), rue des Lilas ; 33°)- Madame Catherine XA..., demeurant à Roanne (Loire), ... ; 34°)- N... Colette DI GIUSTO, demeurant à Le Coteau (Loire), ... ; 35°)- Madame Andrée F..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ... ; 36°)- Madame Chantal E..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), 11, allée du Bois d'Onzion ; 37°)- Madame Mireille G..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), La Buanderie ; 38°)- Monsieur Jean-Louis A..., demeurant à Saint-Paul en Jarez (Loire), ... ; 39°)- Monsieur Lucien R..., demeurant à La Grand Croix (Loire), ... ; 40°)- Mademoiselle Christiane S..., demeurant à Rive de Gier (Loire), DI 20, place du Forez ; 41°)- Mademoiselle Marie Josèphe K..., demeurant à Rive de Gier (Loire), 10, place du Forez ; 42°)- Monsieur Michel XX..., demeurant ... ; 43°)- Monsieur Robert O..., demeurant ... ; 44°)- Monsieur Jean-Paul B..., demeurant à Grand-Croix (Loire), 34, Hameau des Chênes ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. XY..., Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés "ADAPEI" de la Loire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à 44 de ses salariés des indemnités compensatrices des congés trimestriels supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, au motif que le samedi, jour de repos hebdomadaire, ne pouvait être imputé sur ces congés, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée intitulée "congés payés annuels supplémentaires" prévoit que "les personnes visées par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif, prévues au 4ème alinéa de l'article 22" et fait ainsi référence pour son interprétation aux seules dispositions de l'article 22 de la convention collective et non à celles de l'article 21 de cette convention ; qu'ainsi méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 la décision attaquée qui, pour déterminer le sens donné par ce texte à l'expression "repos hebdomadaire" se réfère à l'article 21 et non à l'article 22 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la commission nationale paritaire de conciliation composée à égalité de représentants de la fédération des syndicats mationaux d'employeurs du secteur de l'enfance indaptée, et de représentants désignés par les organisations nationales syndicales de salariés, signataires de la convention et ayant, notamment, pour attribution "de donner toute interprétation des dispositions de la présente convention", méconnaît l'article 49 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, l'arrêt attaqué qui considère, d'une manière générale, que les interprétations données par cette commission paritaire d'interprétation ne lient pas le juge ; alors enfin que l'association faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées que selon l'annexe 8 de la convention collective "chaque salarié doit 1700 heures de présence à son employeur", que ces heures de travail corespondent à 212 jours travaillés effectivement pour 153 jours de congé global ; que pour arriver à ce décompte, les jours trimestriels ont été calculés en incluant le samedi ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une exacte application des termes de la convention collective que les juges d'appel, qui n'étaient pas liés par l'avis donné par la commission paritaire, ont retenu que l'employeur ne pouvait déduire du congé trimestriel supplémentaire, régi par des dispositions particulières distinctes de celles contenues dans l'article 22, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 ; que cette interprétation répond, en les écartant, aux conclusions prétendûment délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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