Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 janvier 2023. 2204809
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204809
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Tabone, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 prononçant sanction de révocation prise par le maire de la commune de Beynes ;
2°) condamner la commune de Beynes à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Beynes représentée par Me Treca, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2.500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à la mise en charge de l'Etat de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2022 par une ordonnance du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 4 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'une partie la somme que l'autre réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de la commune de Beynes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commune de Beynes.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204809
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