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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.592

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., née B..., demeurant domaine de Marcyllières, ... à Marcy-l'Etoile, Charbonnières (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Philippe Z..., demeurant tour 2 à Ménival-les-Gravières, Saint-Priest (Rhône), 2°/ M. X..., demeurant ..., 3°/ La Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., née B..., de Me Odent, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 1989), que Mme Y..., exerçant la profession de représentante en maisons individuelles, a été blessée par l'automobile de M. X..., conduite par M. A..., qui a heurté son propre véhicule ; qu'elle a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice et appelé en déclaration de jugement commun la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 8 % le montant de l'incapacité permanente partielle de Mme Y... et d'en avoir évalué seulement à 50 000 francs l'incidence professionnelle, alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté que Mme Y..., qui exerçait la profession d'attaché commercial avec pour activité la représentation de maisons individuelles, avait eu beaucoup de difficultés à reprendre une activité professionnelle et qu'elle n'était apte à exercer qu'une activité ne demandant que peu d'efforts physiques ; qu'elle n'avait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi les articles 1382 et 1384 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme Y... soutenait dans ses conclusions que son activité de représentant nécessitait des déplacements constants et donc de nombreuses heures de voiture ; que l'accident dont elle a été victime l'ayant contrainte d'abandonner son métier, elle s'était trouvée de la sorte dans l'incapacité définitive d'exercer sa profession ; que dès lors, le préjudice, directement lié à l'accident, devait faire l'objet d'une réparation intégrale ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que l'accident n'a pas entraîné pour la victime une impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle, aurait laissé sans réponse les conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'expert avait estimé peu évident le préjudice professionnel, relève que l'accident n'entraîne pas pour Mme Y..., atteinte d'une invalidité de 8 %, l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle et qu'elle peut reprendre une activité ne nécessitant pas trop d'efforts physiques et de longs parcours en voiture ; Qu'en indemnisant comme elle l'a fait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'incapacité permanente partielle avec l'incidence professionnelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., née B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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